Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 novembre 2015, n° 12305
CNOM 12 novembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Gravité des fautes déontologiques

    La cour a estimé que la sanction initiale était proportionnée aux manquements constatés et a rejeté la demande d'une sanction plus sévère.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que la participation du rapporteur au délibéré ne méconnaît pas le principe d'impartialité et n'affecte pas la régularité de la décision.

  • Rejeté
    Indépendance de la juridiction disciplinaire

    La cour a affirmé que la juridiction disciplinaire est autonome et indépendante, et qu'elle ne doit pas attendre l'issue de l'instance pénale.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le Conseil national de l'ordre et le Dr T, demandant une sanction plus sévère contre le Dr Philippe C pour avoir entretenu une relation intime avec sa patiente, alors qu'elle était dans un état psychologique fragile, et pour avoir reçu des sommes d'argent de sa part. Les questions juridiques portaient sur la conformité de son comportement avec les articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-52 du code de la santé publique. La juridiction a confirmé la décision de première instance, infligeant au Dr C une interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, considérant que ses actes constituaient des manquements déontologiques graves.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 nov. 2015, n° 12305
Numéro(s) : 12305
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 novembre 2015, n° 12305