Résumé de la juridiction
Un médecin, qui dispose nécessairement d’un ascendant sur ces patients, doit, par principe, dans le cadre de l’exercice de son activité, s’interdire à l’égard de ses patients toutes relations intimes de nature à être regardées comme méconnaissant le respect de la personne, de sa dignité ou les principes de moralité et de probité ou à déconsidérer la profession. Il en va ainsi tout particulièrement s’agissant de patients en état de fragilité psychologique, les relations intimes s’apparentant alors à un abus de faiblesse. Si de telles relations viennent à s’instaurer, il appartient au médecin d’orienter son patient vers un autre praticien.
A noué une relation intime avec une consœur qu’il suivait médicalement à la suite de l’exérèse d’un méningiome rétro orbitaire. A poursuivi pendant près de trois ans cette relation alors que la patiente, qui présentait des troubles psychiatriques importants, se trouvait dans un état de fragilité psychologique, et, qu’en outre, il continuait d’assurer la prise en charge médicale de cette fragilité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 nov. 2015, n° 12305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12305 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 12305 _______________
Dr Philippe C _______________
Audience du 2 octobre 2015
Décision rendue publique par affichage le 12 novembre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 17 avril 2014, la requête présentée par le conseil national de l’ordre des médecins, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par la délibération du conseil national en date du 26 juin 2014 ; le conseil national demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de réformer la décision n° 5089 en date du 28 mars 2014 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur--Corse a, statuant sur la plainte du Dr Sophie T, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, qui ne s’y est pas associé, infligé au Dr Philippe C, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois assortis du sursis ;
- d’infliger au Dr C une sanction plus sévère que celle prononcée par les premiers juges ;
Le conseil national soutient que la sanction prononcée paraît inadaptée à la gravité des fautes déontologiques commises ; qu’en entretenant une « liaison » avec sa patiente et en ayant reçu une somme d’argent de sa part, alors même qu’il avait connaissance de l’état psychologique affaibli de cette dernière, ainsi que de son incapacité à gérer ses affaires, le Dr C a méconnu les principes de moralité, de probité et de dévouement qui s’imposent en toute circonstance au médecin, et a porté atteinte à la considération de la profession de médecin, violant ainsi les articles R. 4127–3 et R. 4127–31 du code de la santé publique ; qu’il appartenait à la chambre disciplinaire de première instance d’apprécier le grief, non contesté, tiré de la malhonnêteté du Dr C ; qu’en ayant prétendu être ruiné et en ayant reçu de sa patiente le versement d’une somme d’argent, le Dr C a méconnu, outre les articles précédemment mentionnés, l’article R. 4127–52 du code de la santé publique faisant obligation au médecin de ne pouvoir être suspecté d’avoir profité de son statut professionnel et de l’influence qui en découle, pour tirer un avantage matériel quelconque de la part du patient ; que le comportement du Dr C a été également contraire au devoir de confraternité prévu par l’article R. 4127–56 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu 2°) enregistrée comme ci-dessus le 28 avril 2014, la requête présentée pour le Dr T ; celle-ci conclut à la réformation de la même décision susvisée en date du 28 mars 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur--Corse et au prononcé, à l’encontre du Dr C, d’une sanction plus sévère que celle prononcée par les premiers juges ;
Le Dr T soutient, qu’à l’époque où le Dr C lui a fait des avances, auxquelles elle a cédé, et lui a demandé, prétextant être ruiné, une somme d’argent, son état de santé, et particulièrement ses facultés intellectuelles, étaient très altérées ; que témoignent de cet état de santé les prescriptions de nombreux antidépresseurs émanant du Dr C lui-même ainsi que les certificats établis par ce dernier, le rapport d’expertise en date du 9 janvier 2006 du Dr Pascal D, la déclaration d’invalidité sécurité sociale classe II en date du 23 mai 2007 et les résultats des examens pratiqués par le Dr Laurent I ; qu’invitée par le Dr C à lui prêter une somme d’argent destinée notamment à régler les charges de son cabinet, elle a été jusqu’à lui servir une somme de 40 000 euros sur une période d’une année ; que le Dr C n’a pas hésité à faire délivrer à son encontre une citation directe du chef de dénonciation calomnieuse ; que cette citation n’a pas débouché sur une condamnation pénale ; qu’elle n’a communiqué au Dr C que la photocopie de la première page de l’ordonnance en date du 6 novembre 2013, car il ne s’agissait que de signifier la réalité de l’instruction pénale ; qu’en considération de l’amélioration de son raisonnement, voire de son état de santé, suite à un traitement spécifique, elle a été en mesure de déposer plainte à l’encontre du Dr C du chef d’abus de faiblesse ; que cette plainte ayant été classée sans suite, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile ; que, si elle a cessé son activité au mois de novembre 2003, elle était alors victime de troubles importants lui interdisant la poursuite de toute activité professionnelle ; que la réalisation de travaux universitaires pendant la période 2007/2009, ne vient pas infirmer l’état de faiblesse psychologique et intellectuelle dans lequel elle se trouvait alors ; que le Dr C, non seulement, a entrepris avec elle une relation sexuelle alors qu’elle était en état de faiblesse, mais encore, a abusé de cet état de faiblesse en se faisant remettre des sommes d’argent importantes ; que, de la sorte, le Dr C n’a pas respecté les principes de moralité et de probité qui s’imposent à tout médecin, et a déshonoré sa profession ; que, si le juge répressif est chargé de statuer sur les éléments constitutifs du délit d’abus de faiblesse, la juridiction disciplinaire doit vérifier le bon respect de la déontologie pour être autonome et indépendante ;
Vu, 3°) enregistrée comme ci-dessus le 28 avril 2014, la requête présentée pour le Dr Philippe C, qualifié spécialiste en neurologie ; celui-ci demande à la chambre disciplinaire, à titre principal, d’annuler la même décision attaquée et de rejeter la plainte présentée par le Dr T, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du sort réservé à la plainte avec constitution de partie civile du Dr T ;
Le Dr C soutient que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière dès lors que le rapport du rapporteur, le Dr Raymond M, ne lui a pas été communiqué et que le Dr M a participé au délibéré ; que la décision attaquée comporte des affirmations erronées ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, il n’a jamais opéré le Dr T ; qu’en outre, cette dernière et lui, qui entretenaient des relations amicales et confraternelles depuis 1984, sont devenus amants en 2008, soit bien avant le décès, et l’héritage consécutif, qui auraient constitué pour lui le motif d’une « séduction » du Dr T ; que la décision attaquée est entachée d’incohérence en ce qu’elle affirme, d’une part, que son « manque d’honnêteté ne peut être apprécié en l’état du dossier », et, d’autre part, qu’il « ne pouvait ignorer… l’incapacité [où était le Dr T]… à gérer ses affaires », la plaignante étant dans un état psychologique affaibli ; qu’en première instance le Dr T n’a produit aucune pièce justificative, si ce n’est celles produites le 16 septembre 2013, qui sont des pièces ayant trait aux problèmes de santé du Dr T pour lesquels elle a été traitée par divers praticiens ; qu’elle a, ainsi, produit les éléments qui lui ont permis d’obtenir, à tort ou à raison, le bénéfice d’une invalidité professionnelle ; que toutefois, en dépit de cette reconnaissance, elle a soutenu, au titre de l’année universitaire 2007/2008, un D.I.U. d’éthique médicale comportant un mémoire, et, l’année universitaire suivante, un Master Ethique ; que la réalisation de ces travaux universitaires atteste de l’absence d’altération des facultés intellectuelles du Dr T ; qu’aucune des pièces du dossier ne vient corroborer une telle altération ; que, quelles qu’aient été les affections dont souffrait le Dr T, et leur traitement, la volonté du Dr T n’a jamais été altérée ; qu’il entretenait une relation amoureuse avec le Dr T de 2008 à 2011 ; que le nombre des procédures pénales, civiles et disciplinaires qu’elle a intentées à son encontre démontre que sa vindicte de femme délaissée n’a connu aucune limite ; que le conseil du Dr T lui a communiqué une version tronquée de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction avait commis un médecin expert pour examiner le Dr T ; que les faits reprochés relèvent de la qualification d’abus de faiblesse et seraient donc constitutifs d’une infraction pénale ; qu’il n’appartient, en conséquence, qu’au juge répressif d’établir et de juger la matérialité des faits ; qu’il échet, en conséquence, et subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se prononce sur la plainte avec constitution de partie civile du Dr T ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2014, le mémoire présenté pour le Dr T ; celle-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr T soutient, en outre , que le Dr C l’a convaincue d’ouvrir un compte commun auprès de la Société Générale, qui sera alimenté exclusivement par ses seuls deniers et sur lequel le Dr C établira différents chèques pour son propre compte à hauteur de la somme de 40 157,94 euros, somme qu’il aura ainsi détournée à son préjudice ; qu’en considération de l’autonomie et de l’indépendance de la juridiction ordinale, il y a lieu, pour la chambre nationale, de rejeter la demande de sursis à statuer du Dr C ; qu’il est constant, qu’en entretenant une « liaison » avec elle, et en se faisant remettre par elle de l’argent, après avoir prétexté des difficultés financières, alors qu’il avait une parfaite connaissance de son état de santé psychique, et de son incapacité à gérer ses affaires, le Dr C a méconnu les dispositions des articles R. 4127–3 et R. 4127–31 du code de la santé publique ; qu’au regard des éléments sus-rappelés, la sanction prononcée par les premiers juges paraît inadaptée à la gravité des fautes déontologiques commises par le Dr C ; qu’en outre, le Dr C a profité de son statut professionnel et de l’influence qui en découle pour en tirer un avantage matériel consistant en la mise à disposition d’un appartement à Nice dont il a refusé de payer le loyer ; qu’il a occupé ces locaux du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2011, sans régler aucun loyer, et se trouve ainsi débiteur d’une somme de 10 200 euros ; que, de ce fait, le Dr C a méconnu les dispositions de l’article R. 4127–52 du code de la santé publique ; que le comportement du Dr C à son égard est contraire au devoir de confraternité prévu par l’article R. 4127–56 du code de la santé publique ; que la circonstance qu’elle a rédigé et soutenu deux mémoires universitaires pendant la période 2007–2009, n’infirme en rien l’existence, chez elle, d’un état d’invalidité et d’une forte dépression ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 octobre 2014, le mémoire présenté pour le Dr C ; celui-ci reprend les conclusions sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr C soutient, en outre, que les prescriptions et certificats produits par le Dr T sont antérieurs à 2009 ; qu’en effet, et contrairement à ce que soutient le Dr T et à ce qu’ont affirmé les premiers juges, le Dr T, au moment de leur liaison n’était pas sa patiente, mais sa maîtresse ; qu’à l’exception d’un électro-encéphalogramme qui aurait été réalisé le 12 février 2009, c’est sur la seule déclaration de la plaignante que le Dr Xavier Le Poivre a indiqué qu’il l’aurait suivie « toute l’année 2009, 2010 jusqu’au 11 avril 2011 » ; qu’il a seulement assisté l’intéressée à l’examen médical n° 3 du 11 avril 2011 effectué en vue de la reconnaissance d’une incapacité professionnelle ; qu’avant le problème de santé survenu le 22 janvier 2004, le Dr T avait déjà résilié la location de son cabinet professionnel en vue de faire valoir ses droits à la retraite ; qu’il n’existe aucune faute déontologique de sa part en tant que médecin traitant pendant la période que la plaignante dénonce comme ayant été l’occasion d’abus de faiblesse ; qu’à part les allégations de la plaignante rien n’établit qu’elle ait été dans une situation de faiblesse intellectuelle susceptible d’affecter son discernement ; que le Dr T, incertaine de l’issue de l’action publique qu’elle a elle-même mise en œuvre, s’oppose, à tort, à sa demande de sursis à statuer ; qu’il convient d’attendre que le juge répressif ait apprécié les faits dénoncés pour les voir sanctionner éventuellement sur le plan professionnel ; que la circonstance que le Dr T cherche aujourd’hui à « court-circuiter » sa plainte pénale est assez significatif ; que le Dr T s’est également opposée à la demande de sursis à statuer qu’il a présenté dans l’instance civile ; que, dans cette instance, elle a fait l’aveu que les sommes en cause avaient été avancées par elle ; que l’abus de faiblesse allégué serait constitué par des paiements effectués sur un compte joint, sur lequel les deux amants avaient la signature, et, au surplus, par deux chèques seulement tirés à son ordre ; que le litige concernant la somme de 40 157,94 euros est purement civil ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr T ; celle-ci reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Le Dr T soutient, en outre, que, contrairement à ce qu’affirme le Dr C, celui-ci a été, ainsi qu’il résulte des documents joints aux mémoires, son médecin traitant de l’année 2004 jusqu’à l’année 2011 ; que le Dr C ne peut subordonner la plainte disciplinaire à la plainte pénale ; que c’est parce qu’il est soucieux de différer une éventuelle condamnation disciplinaire, que le Dr C a présenté des demandes de sursis à statuer dans les instances pénales et civiles ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 mai 2015, le mémoire présenté pour le Dr T ; celle-ci reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 2015, le mémoire présenté pour le Dr C ; celui-ci reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Le Dr C soutient, en outre, que, dès lors qu’on ignore si l’expertise sur l’état de santé du Dr T a eu lieu et, dans l’affirmative, quels en sont les résultats, il doit bénéficier pleinement de la présomption d’innocence ; que, contrairement à ce que laisse entendre le Dr T, celle-ci a bien été sa maîtresse ; qu’elle tente de tirer profit du bail fictif que les amants avaient signé pour couvrir le lieu de leurs amours ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juillet 2015, le mémoire présenté pour le Dr T ; celle-ci reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2015 :
– Le rapport du Dr Fillol ;
– Les observations du Dr Le Douarin pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
– Les observations de Me Spitz pour le Dr T, absente ;
Me Spitz ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en 2004, le Pr Philippe P- et non le Dr C, comme l’ont affirmé les premiers juges du fait d’une erreur qui est demeurée sans incidence sur le sens de la décision qu’ils ont prise- a pratiqué, sur la personne du Dr T, l’exérèse d’un méningiome rétro orbitaire gauche ; qu’à compter de cette intervention, le Dr C a pris en charge médicalement, pour les affections relevant de sa spécialité, le Dr T ; qu’à compter, au plus tard, de 2009, le Dr C a noué avec le Dr T une relation intime, qui s’est poursuivie jusqu’en 2011 ; qu’au cours de cette liaison, ils ont, en 2010, ouvert un compte commun dans une agence de la Société Générale à Nice ; que, sur plainte du Dr T, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’AzurCorse, se fondant sur ce que le Dr C a établi une liaison avec le Dr T alors que cette dernière était dans un état physique et psychologique affaibli, a infligé au Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 3 mois, dont 2 mois assortis du sursis ; que le conseil national de l’ordre des médecins, le Dr T et le Dr C relèvent appel de cette décision ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant que les attributions du membre de la chambre disciplinaire de première instance qui exerce les fonctions de rapporteur ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu’ainsi, la participation du rapporteur au délibéré, alors même qu’il lui incombe de faire à l’audience un exposé des faits consistant en une présentation de l’affaire, ne méconnaît, ni le principe d’impartialité, ni les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le texte de l’exposé de l’affaire présenté à l’audience par le rapporteur, qui peut, au demeurant, ne pas être écrit, n’est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l’instruction entre les parties ; que, par suite, le Dr C n’est fondé à se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière, ni de la circonstance que le rapport du rapporteur, le Dr M, ne lui a pas été communiqué, ni de la circonstance que le Dr M a participé au délibéré ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur le grief tiré de l’engagement, et de la poursuite, d’une relation intime avec le Dr T :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 7 dudit code : « Il [le médecin] ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un médecin, qui dispose nécessairement d’un ascendant sur ces patients, doit, par principe, dans le cadre de l’exercice de son activité, s’interdire à l’égard de ses patients toutes relations intimes de nature à être regardées comme méconnaissant le respect de la personne, de sa dignité ou les principes de moralité et de probité ou à déconsidérer la profession ; qu’il en va ainsi tout particulièrement s’agissant de patients en état de fragilité psychologique, les relations intimes s’apparentant alors à un abus de faiblesse ; que si de telles relations viennent à s’instaurer, il appartient au médecin d’orienter son patient vers un autre praticien ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la suite de l’opération de 2004, et dans les premiers temps de la prise en charge par le Dr C du Dr T, cette dernière présentait des troubles psychiques importants ainsi qu’il ressort des certificats établis par le Dr C lui-même les 26 janvier, 3 mars, 25 octobre 2005 et 24 juillet 2006 ; qu’il y est, en effet, indiqué que le Dr T présente « des troubles importants de la concentration intellectuelle avec une extrême difficulté à soutenir un effort intellectuel continu », que « la synthèse intellectuelle est altérée et les opérations mentales complexes sont déficientes » et que « les troubles des fonctions intellectuelles et cognitives rendent Mme T inapte à l’exercice de sa fonction de psychiatre » ; d’autre part, que ces troubles importants, même s’ils ont pu connaître des améliorations passagères, ont persisté par la suite, et, notamment, pendant la période au cours de laquelle le Dr C a entretenu une relation intime avec le Dr T ; que ceci ressort, notamment, de l’octroi, à compter du 27 février 2007, au Dr T d’une pension pour invalidité totale et définitive d’exercer sa profession, ainsi que des comptes-rendus des examens pratiqués, à la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, par le Dr I, neurologue, les 25 juillet 2006, 28 mai 2009 et 11 avril 2011, lesquels font état d’un déficit fonctionnel partiel et de « séquelles thymiques et cognitives (représentant) un handicap majeur, incompatible avec la reprise de l’activité de psychiatre » ; que la double circonstance que le Dr T a été en mesure, entre 2007 et 2009, de soutenir deux mémoires universitaires, et qu’elle a engagé, à compter de 2011, diverses procédures pénales, civiles et disciplinaires à l’encontre du Dr C n’est pas de nature à infirmer les constatations médicales qui viennent d’être mentionnées ;
5. Considérant, en second lieu, que, pendant la période de la liaison susmentionnée, le Dr C a continué d’assurer la prise en charge neurologique du Dr T ainsi qu’il ressort, tant des comptes-rendus d’examen établis par le Dr I les 28 mai 2009 et 11 avril 2011, lesquels font état d’un traitement en cours prescrit par le Dr C, que des relevés d’assurance-maladie figurant au dossier, mentionnant, pour les années 2010 et 2011, des prescriptions médicamenteuses établies par le Dr C ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr C a engagé, et poursuivi pendant près de trois ans, une relation intime avec le Dr T, alors que celle-ci se trouvait dans un état de fragilité psychologique, et, qu’en outre, il continuait d’assurer la prise en charge médicale de cette fragilité ; qu’il découle de ce qui a été dit plus haut qu’un tel comportement a été contraire aux dispositions des articles R. 4127–2, R. 4127–3 et R. 4127–31 du code de la santé publique ;
Sur le grief tiré des sommes reçues par le Dr C par le biais du compte joint :
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que les sommes figurant sur le compte joint dont il a été fait état plus haut, provenaient essentiellement du Dr T, d’autre part, que le Dr C a retiré, sur ce compte, des sommes de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros ; qu’ainsi, par le moyen de ce compte, le Dr C a reçu, au cours de la période de la liaison avec sa consœur, des sommes importantes du Dr T ; que la perception par le Dr C de ces sommes, alors que, comme il a été dit ci-dessus, il continuait d’assurer la prise en charge médicale de la fragilité psychologique du Dr T, a constitué un manquement aux dispositions des articles R. 4127–3, R. 4127–31 et R. 4127–52 du code de la santé publique ;
Sur le grief tiré du non-paiement des loyers :
8. Considérant que le Dr T fait grief au Dr C de ne lui avoir payé aucun loyer pour l’occupation, du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2011, d’un appartement dont elle était propriétaire ; que le Dr C soutient, sans être contredit, que cet appartement avait été choisi comme lieu de rencontre pendant la période de leur liaison, qu’il n’a jamais été convenu, entre lui et le Dr T, qu’il devrait s’acquitter d’un loyer envers cette dernière, et que le bail qui lui avait été consenti, purement formel, avait été conclu pour « couvrir le lieu de leurs amours » ; que, compte tenu de ces éléments, et nonobstant l’existence d’un bail formellement consenti au Dr C, le grief tiré de ce que le Dr C aurait méconnu les dispositions des articles R. 4127–3, R. 4127–31 et R. 4127–52 du code de la santé publique, en ne s’acquittant par envers le Dr T des loyers correspondant à l’occupation de l’appartement en cause, ne peut, faute de précisions suffisantes, être retenu ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale engagée par le Dr T pour abus de faiblesse, que le Dr C a commis plusieurs manquements aux obligations prévues par les articles R. 4127–2, R. 4127–3, R. 4127–31 et R. 4127–52 du code de la santé publique ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur gravité en infligeant au Dr C la sanction, qu’ont prononcée les premiers juges, de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois assortis du sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du conseil national de l’ordre des médecins, du Dr T et du Dr C sont rejetées.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis infligée au Dr C par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 28 mars 2014, prendra effet le 1er mars 2016 et cessera de porter effet le 31 mars 2016 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe C, au Dr Sophie T, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, au conseil départemental du Var, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Alpes-Maritimes, au préfet du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier
Anne Le Bret
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