Entrée en vigueur le 25 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-894 du 22 septembre 2023 - art. 1
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :
- au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
- à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ;
b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation ;
e) Deux ans en ce qui concerne les constructions à usage :
- de résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
- de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
[…] les établissements de santé, les aérogares, les bâtiments à usage industriel et artisanal et les établissements sportifs (article R. 172-1 du Code de la construction et de l'habitation - CCH). […] R. 172-1 CCH) : - la construction de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent « garantir des conditions particulières de température, […] de ce fait, des règles particulières » ; - la construction temporaire de bâtiments mentionnés à l'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme (par exemple, les installations nécessaires à la conduite des travaux ou à la commercialisation d'un bâtiment pendant la durée du chantier) ou implantés pour deux ans au plus ; […]
Lire la suite…L'obligation de déclaration préalable concerne les travaux sur des constructions existantes (Article R421-17 du Code de l'urbanisme) : Travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement. […] La partie réglementaire du Code de l'urbanisme liste également les constructions nouvelles soumises à déclaration préalable (Articles R421-9 à R421-12 du Code de l'urbanisme) : Constructions de petite taille dont l'emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 5 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 m, l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et la surface de plancher est inférieure ou égale à 20 m² ; […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, que l'urgence n'est pas établie par la requérante qui se borne à renvoyer à des décisions de jurisprudence sans démontrer qu'elles seraient applicables à sa situation ; qu'il ressort de la production n° 5 jointe à la requête que les autoroutes sont déjà bien couvertes en général ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, […] faisant apparaître les modifications projetées. / Le dossier est complété, le cas échéant des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-1 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, […]
[…] - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-23 f du code de l'urbanisme manque en droit ; […] à ce titre, elle relève des dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme et était dispensée de toute formalité ; […] l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R 421-23 f du code de l'urbanisme qui imposent non pas un permis d'aménager mais une déclaration préalable aux travaux d'exhaussements concernés par ce texte. En tout état de cause, la disposition de ce code qui soumet les exhaussements du sol à permis d'aménager est l'article R.*421-19 k, […] 5. […] dès lors que le périmètre du permis d'aménager ne couvrait pas les parcelles C 421, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. […] Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-2 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-5 du même code : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, […]
R. 172-1 CCH issu du décret 2021-1004 du 29 juillet 2021). […] Les bâtiments de faible taille et les petites extensions sont quant à eux soumis à la RE 2020 (art. R. 172-3 CCH) depuis le 1er janvier 2023 (décret 2021-1004 du 29 juillet 2021). […] Dès le 1er juillet 2023 ont été soumises à la RE 2020 la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi que les habitations légères de loisirs (art. R. 172-1, II CCH issu du décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022). […]
Lire la suite…