Article R*421-5 du Code de l'urbanisme
Article R*421-4Article R421-5-1
Entrée en vigueur le 25 septembre 2023

Commentaires112

1RE 2020 : élargissement des bâtiments soumis à la réglementation à compter du 1er mai 2026
adaltys.com · 29 janvier 2026

R. 172-1 CCH issu du décret 2021-1004 du 29 juillet 2021). […] Les bâtiments de faible taille et les petites extensions sont quant à eux soumis à la RE 2020 (art. R. 172-3 CCH) depuis le 1er janvier 2023 (décret 2021-1004 du 29 juillet 2021). […] Dès le 1er juillet 2023 ont été soumises à la RE 2020 la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi que les habitations légères de loisirs (art. R. 172-1, II CCH issu du décret n° 2022-1516 du 3 décembre 2022). […]

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2Au 1er mai 2026, la RE 2020 s’appliquera à (presque) toute la construction neuve
lemoniteur.fr · 19 janvier 2026

[…] les établissements de santé, les aérogares, les bâtiments à usage industriel et artisanal et les établissements sportifs (article R. 172-1 du Code de la construction et de l'habitation - CCH). […] R. 172-1 CCH) : - la construction de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent « garantir des conditions particulières de température, […] de ce fait, des règles particulières » ; - la construction temporaire de bâtiments mentionnés à l'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme (par exemple, les installations nécessaires à la conduite des travaux ou à la commercialisation d'un bâtiment pendant la durée du chantier) ou implantés pour deux ans au plus ; […]

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3Construire en toute légalité : quelle autorisation d’urbanisme pour quel projet de construction ?
Village Justice · 10 juin 2025

L'obligation de déclaration préalable concerne les travaux sur des constructions existantes (Article R421-17 du Code de l'urbanisme) : Travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement. […] La partie réglementaire du Code de l'urbanisme liste également les constructions nouvelles soumises à déclaration préalable (Articles R421-9 à R421-12 du Code de l'urbanisme) : Constructions de petite taille dont l'emprise au sol ou la surface de plancher est supérieure à 5 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 m, l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m² et la surface de plancher est inférieure ou égale à 20 m² ; […]

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Décisions227

1Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2008, n° 0802620Annulation

[…] — à titre subsidiaire, que l'urgence n'est pas établie par la requérante qui se borne à renvoyer à des décisions de jurisprudence sans démontrer qu'elles seraient applicables à sa situation ; qu'il ressort de la production n° 5 jointe à la requête que les autoroutes sont déjà bien couvertes en général ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, […] faisant apparaître les modifications projetées. / Le dossier est complété, le cas échéant des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-1 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, […]

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[…] - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-23 f du code de l'urbanisme manque en droit ; […] à ce titre, elle relève des dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme et était dispensée de toute formalité ; […] l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R 421-23 f du code de l'urbanisme qui imposent non pas un permis d'aménager mais une déclaration préalable aux travaux d'exhaussements concernés par ce texte. En tout état de cause, la disposition de ce code qui soumet les exhaussements du sol à permis d'aménager est l'article R.*421-19 k, […] 5. […] dès lors que le périmètre du permis d'aménager ne couvrait pas les parcelles C 421, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2008, n° 0501760Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. […] Le dossier est complété le cas échéant, des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-2 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, R. 421-5, R. 421-6, ou R. 421-7 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-5 du même code : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, […]

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