Article R*441-4 du Code de l'urbanisme
Article R*441-3
Article R*441-4-1
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 12 mai 2026, n° 2303686Rejet

[…] - les motif de refus tirés de l'incomplétude de son dossier fondés sur les articles R*441-3, R*441-6 et R*441-4 du code de l'urbanisme pour la notice et le plan de l'état actuel du terrain et de ses abords, sur l'article R*442-5 c) et d) du même code pour le programme des travaux, les documents graphiques et le plan de masse, sur l'article R*431-9 de ce code pour le plan de masse des constructions à réaliser, est entaché d'erreur de droit dès lors que son dossier était réputé complet à la date du 4 octobre 2022 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 15MA00145, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, […]

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[…] méconnaissance des dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, de l'incomplétude du dossier de demande au regard des dispositions des articles R.441-4, R.442-6, R.442-13, R.442-7 du

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