Confirmation 9 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 mars 2020, n° 16/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 juin 2016, N° 14/00822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/03/2020
ARRÊT N°
N° RG 16/03111 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LBDW
JCG/MB
Décision déférée du 17 Juin 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/00822
Mme X
SAS DAUDIGEOS
C/
[…]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS DAUDIGEOS agissant poursuites et diligences de son président domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée par Me Christian HEUTY de la SCP HEUTY-LORREYTE-LONNE-CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Z A, conseiller faisant fonction de président et J-H DESFONTAINE, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Z. A, conseiller faisant fonction de président
J-H.DESFONTAINE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par Z. A, conseiller faisant fonction de président, et par C.Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Fonta – Plazza Nova a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier de 49 logements dénommé 'Résidence Plazza Nova’ sis à Bègles (33) et a confié le lot gros oeuvre à la SAS Daudigeos selon marché de travaux en date du 23 octobre 2013.
Le marché prévoyait un prix global, forfaitaire et non révisable d’un montant de 2 803 424,00 € TTC et faisait état d’un délai global de 16 mois dont un mois de préparation.
L’ordre de service concernant le lot gros oeuvre a fixé la date de démarrage des travaux au 26 mars 2012.
Invoquant un retard dans l’exécution des travaux dont il résulterait pour elle un préjudice, la SAS Daudigeos a, par acte d’huissier en date du 24 février 2014, fait assigner la SCI Fonta – Plazza Nova devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 431 926,55 € en principal, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté la SAS Daudigeos de ses demandes à l’encontre de la SCI Fonta – Plazza Nova ;
— débouté la SCI Fonta – Plazza Nova de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SAS Daudigeos à payer à la SCI Fonta – Plazza Nova la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
— condamné la SAS Daudigeos aux dépens ;
— accordé à Me Mathieu Spinazze, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 juin 2016, la SAS Daudigeos a relevé appel total de ce jugement.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2018, la SAS Daudigeos, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article 9.6.2 de la norme NF P03-001, de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la SCI Fonta – Plazza Nova à lui payer la somme de 423 517,10 € en principal, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 avril 2013 ;
— condamner la SCI Fonta – Plazza Nova au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI Fonta – Plazza Nova de ses demandes, fin et conclusions ;
— condamner la SCI Fonta – Plazza Nova au paiement des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Rives.
La SAS Daudigeos expose que les parties s’accordent pour considérer que la norme, dont elle revendique l’application, n’est applicable que si le CCAP ne l’a pas affectée, et qu’il est également exact que l’article 8 du CCAP stipule que 'Quelle que soit la durée d’exécution , les marchés ne seront ni actualisés ni révisés', mais que le premier juge a fait une interprétation erronée de cet article 8 qui concerne exclusivement la variation des prix unitaires dans le temps, alors qu’elle sollicité une indemnisation liée au préjudice occasionné du fait du maître de l’ouvrage en raison de ses atermoiements et changements de programme en cours de travaux. Elle en conclut que cet article ne saurait remettre en cause le régime de pénalité ou d’indemnisation auquel se réfère la norme NF P03-001.
Elle soutient ensuite que les conditions d’application de l’article 9.6.2 de la norme NF P03-001 sont réunies en l’espèce dès lors :
— que le retard est bien réel ;
— que ce retard est imputable au maître de l’ouvrage ;
— que ces difficultés ont bien été notifiées par l’entrepreneur.
Elle fournit enfin des réclamations complètes sur le préjudice dont elle réclame réparation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2016, la SCI Fonta – Plazza Nova, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, de :
— juger que l’article 9.6.2 de la norme NFP 03-001 est inapplicable ;
— au surplus, constater que les conditions d’application de l’article 9.6.2 de la norme NFP 03-001 ne sont pas réunies ;
— constater que la SAS Daudigeos ne rapporte pas la preuve d’un quelconque retard dans l’exécution des travaux ;
— constater également que la SAS Daudigeos ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque ;
— confirmer le jugement dont appel dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la SAS Daudigeos de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SAS Daudigeos au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Daudigeos aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Spinazze, avocat.
La SCI Fonta – Plazza Nova estime que le premier juge a justement considéré que l’article 9.6.2 de la norme NFP 03-001 était inapplicable.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions d’application de l’article 9.6.2 de la norme ne sont pas réunies en l’espèce, trois conditions devant être réunies :
— un retard de plus d’un dixième des délais de préparation et d’exécution des travaux ;
— un retard imputable au maître de l’ouvrage ;
— des réserves formulées par écrit dès la survenance de l’événement par l’entreprise au maître de l’ouvrage .
Par ailleurs, elle indique que le premier juge a également justement retenu l’absence de retard dans la durée d’exécution des travaux.
L’ordonnance de clôture a été reportée au 26 novembre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 décembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande de la SAS Daudigeos
La SAS Daudigeos fonde ses prétentions sur la norme NF P03-001 à laquelle il est fait contractuellement référence, et plus particulièrement sur son article 9.6.2 intitulé 'Augmentation des délais de préparation et d’exécution ' :
'A défaut de clauses plus sévères prévues par les documents particuliers du marché, si la somme des délais de préparation et d’exécution définis à l’article 10, corrigée s’il y a lieu par l’application des dispositions du paragraphe 10.3.1, se trouve augmentée de plus du dixième par le fait du maître de l’ouvrage (par ajournement, suspension des travaux, atermoiements, etc.), l’entrepreneur a droit à indemnité, pourvu qu’il ait formulé ses réserves par écrit dès la survenance de l’événement.'
L’article 1.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières ( CCAP ) mentionne que 'le présent CCAP se réfère expressément à la norme française P 03001 de décembre 2000 qui constitue le Cahier des Clauses Administratives Générales. Les articles du CCAG qui ne sont pas modifiés par le présent CCAP s’appliquent de plein droit '.
Les dispositions de la norme NF P03-001 sont donc applicables dans l’hypothèse où elles ne sont pas modifiées par le CCAP.
La SCI Fonta – Plazza Nova soutient que les conditions de rémunération de l’entrepreneur sont réglées par le CCAP et le marché de travaux et plus particulièrement par l’article 8 du CCAP 'Variation dans les prix' stipulant que 'Quelle que soit la durée d’exécution, les marchés ne seront ni actualisés, ni révisés' et par le marché fixant un 'prix global, forfaitaire et non révisable'.
Mais en l’espèce, la question n’est pas celle de la rémunération de l’entrepreneur ou d’une révision du prix du marché mais celle de l’indemnisation pour retard du fait du maître de l’ouvrage (article 9.6 de la norme) prévoyant le cas d’un retard dans le commencement de l’exécution (article 9.6.1) et le cas de l’augmentation des délais de préparation et d’exécution (article 9.6.2), et le CCAP ne comporte aucune disposition sur ce point.
L’article 9.6.2 de la norme est donc parfaitement applicable au présent litige, sous réserve de la réunion de ses conditions d’application, à savoir :
— une augmentation de la somme des délais de préparation et d’exécution de plus du dixième ;
— une augmentation imputable au maître de l’ouvrage ;
— la formulation de réserves par écrit par l’entrepreneur dès la survenance de l’événement.
L’article 10.1 de la norme dispose que : ' Le délai de réalisation comprend une période de préparation suivie d’une période d’exécution. Sauf dispositions différentes des documents particuliers du marché, le délai de réalisation commence le lendemain du jour de la notification à l’entrepreneur de la conclusion du marché'.
L’article 6 du marché mentionne un délai global de 16 mois dont un mois de préparation.
L’article 4.1 'délais d’exécution’ du CCAP précise que 'Le délai d’exécution global des travaux, tous corps d’état, est fixé, à compter de l’ordre de service de début des travaux, comme suit : selon planning joint au dossier marché'.
L’ordre de service daté du 22 mars 2012 a été reçu par l’entreprise le 26 mars 2012. Il mentionne un délai de réalisation tous corps d’état de 16 mois dont un mois de préparation.
Le compte rendu n° 4 de la réunion de préparation de chantier du 26 avril 2012 mentionne en ce qui concerne le planning de la SAS Daudigeos : 'Planning lot gros-oeuvre remis (joint au présent CR n° 6), délai 10 mois, étudier réduction du délai d’ici 3 semaines '.
La même mention figure dans les comptes rendus du 3 mai 2012, du 10 mai 2012 et du 16 mai 2012.
Il en résulte que, concernant la SAS Daudigeos, le délai de réalisation était de 10 mois à compter du 27 mars 2012 expirant de ce fait le 26 janvier 2013, et non un délai de 16 mois expirant le 26 juillet 2013.
Cela étant, l’entrepreneur doit également établir que l’augmentation du délai de réalisation est imputable au maître de l’ouvrage et avoir formulé des réserves par écrit dès la survenance de l’événement.
Or, sur ce dernier point, la SAS Daudigeos indique que ses réserves ont été établies dans un mémoire détaillé et étayé du 23 avril 2013 et il ressort de la lecture de ce mémoire que les événements évoqués comme ayant perturbé les conditions de réalisation des travaux de la SAS Daudigeos et abouti à un décalage du planning d’exécution de quatre mois, sont bien antérieurs à cette date :
1) remise tardive d’un RICT incomplet, comprenant de nombreux avis suspendus et défavorables, le 25 avril 2012 ;
2) retard de la maîtrise d’oeuvre quant à la remise des plans modifiés pour la création d’une seconde ventilation haute dans le parking en sous-sol, suivant compte rendu de la maîtrise d’oeuvre du 1er juin 2012 ;
3) rapport de sols AIS définissant le NPHE adressé tardivement par la maîtrise d’oeuvre le 21 mai 2012, engendrant un décalage de deux mois ;
4) retard quant à la validation du devis de travaux supplémentaires relatif aux travaux de cuvelage du parking en sous-sol en date du 25 mai 2012, validé le 3 septembre 2012 ;
5) retard quant à la validation du devis de travaux modificatifs relatifs à l’adaptation des caractéristiques du béton des ouvrages enterrés, également validé le 3 septembre 2012 ;
6) absence de détails ou de plans des autres corps d’état, corps d’état non encore désignés le 18 octobre 2012 ;
7) retard quant au choix du type de bétons à mettre en oeuvre au niveau des façades, la solution retenue n’ayant été confirmée que le 29 novembre 2012 ;
8) absence de dossier marché.
Dans le cadre de la présente instance, la SAS Daudigeos n’invoque plus que deux de ces causes de retard, à savoir la signature tardive du devis relatif aux travaux de cuvelage (4) et le changement des bétons de façade (7), événements qui n’ont pas fait l’objet de réserves par écrit dès leur survenance.
Dans ces conditions, la SAS Daudigeos ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité en application de l’article 9.6.2 de la norme NF P03-001.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la SAS Daudigeos a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la SCI Fonta – Plazza Nova.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette demande, rejetée par le premier juge, a été abandonnée en cause d’appel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Daudigeos, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Au vu des éléments du dossier, il n’est toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Fonta
- Plazza Nova les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Daudigeos aux dépens d’appel ;
Déboute la SCI Fonta – Plazza Nova de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Spinazze, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. Y Z A .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nantissement ·
- Vente ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Grâce ·
- Délais
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Sursis à statuer ·
- Successions ·
- Partage ·
- Bail à ferme ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Base de données ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Site ·
- Journal ·
- Pompes funèbres ·
- Internet ·
- Société de presse ·
- Pompe ·
- Annonce
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Action ·
- Accident de travail ·
- Sociétés
- Créance ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Instance ·
- Bail ·
- Contestation ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Burn out ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Manutention ·
- Contrats
- Banque ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Livraison
- Crédit lyonnais ·
- Pharmacie ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Redressement ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Retard ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Vente ·
- Cause ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Banque populaire ·
- Tva ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Retard
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Architecte ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.