Résumé de la juridiction
La décision attaquée est suffisamment motivée – Le caractère collectif d’une plainte ne la rend pas irrecevable – Article de caractère publicitaire sur l’activité d’un chirurgien-dentiste – Panneaux de signalisation du cabinet dentaire ayant un caractère publicitaire.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2009, n° 1645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1645 |
| Dispositif : | Interdiction d'exercer pendant un mois |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 23 avril 2009
Lecture du 11 juin 2009
Affaire : Docteur B. R.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1645
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrée au secrétariat du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 15 décembre 2006 et 15 mars 2007, la requête et le mémoire présentés par le Docteur B. R., chirurgiendentiste, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 21 octobre 2006, par laquelle le conseil interrégional des Antilles et de la Guyane de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la plainte formée à son encontre par les Docteurs Pierre B ., Bernard D., Francisque J., André P., Stéphane M.,
Dominique R., Chantal D., Bernadette G., Marie-Laurence M., Michel B., Damien C. et Mathieu M., chirurgiens-dentistes, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre de la
Guadeloupe, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, par les motifs que le conseil départemental ne pouvait reprendre à son compte un dossier qui ne résultait pas de ses propres investigations, dont il n’avait pas vérifié le bien-fondé et qui a été jugé irrecevable ; qu’il n’a pas motivé sa décision ; qu’il n’a pas respecté son obligation d’organiser une conciliation ; qu’il s’est fondé sur une présentation inexacte des faits ; qu’il n’a pas répondu aux courriers du Docteur R. ; que ni le conseil départemental ni les praticiens auteurs de la plainte n’étaient en droit de critiquer une publication en langue étrangère sur un territoire étranger ; que l’article critiqué avait un objectif d’information ; que l’annonce, à trois reprises, en langue française dans un quotidien de la partie française de l’Ile de l’ouverture du cabinet dentaire du Docteur R. était conforme aux règles du code de déontologie ; qu’à compter des recommandations faites au Docteur R. par le conseil départemental de la
Guadeloupe le 17 janvier 2006, il n’y a plus eu aucune parution dans la presse ; que le président du conseil départemental a indiqué le 22 mai au Docteur R. que s’il déposait sa « signalétique », objet de la contestation de ses confrères, il n’y aurait pas de suite à la plainte déposée par eux, alors que le conseil départemental s’était déjà associé à cette plainte ; qu’il a été victime de l’animosité de praticiens installés à … ; que la « signalétique » de son cabinet dentaire n’est pas différente de celle de la majorité des plaignants et que l’on peut se demander pourquoi certains praticiens ont obtenu des dérogations et pas d’autres ; que de nombreuses infractions à la réglementation sont commises par des chirurgiensdentistes ; que la décision attaquée n’est ni motivée ni fondée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2007, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, et tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en matière de discipline générale, le conseil départemental de l’Ordre peut traduire directement un praticien devant le conseil interrégional ; que le Docteur R. a utilisé des panneaux indicateurs surdimensionnés, a fait des parutions dans la presse à caractère publicitaire et non conformes sans autorisation du conseil de l’Ordre et a utilisé l’appellation « SMX» pour son cabinet qui n’est pas une société ; que ses agissements ont été effectués en toute connaissance de cause ;
Vu le mémoire enregistré le 5 juin 2007, présenté par le Docteur B. R. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que, compte tenu du fait que beaucoup de rues à … ne portent ni nom ni numéro, une logique de signalisation par des panneaux « à l’américaine » prévaut dans l’île ; que le pseudonyme de « … » a été déclaré comme tel et lié à l’activité du Docteur R.
auprès du conseil départemental de la Guadeloupe ; qu’il a été créé et prévu pour pouvoir sacrifier au droit à l’information sans confusion publicitaire ; que, lors de la réunion du 22 mai 2006, le Docteur R. a accepté de retirer sa signalétique dans le souci de suivre les recommandations du président du conseil départemental et dans un souci confraternel ;
Vu le mémoire enregistré le 25 août 2008 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre, présenté par le conseil départemental de l’Ordre de la Guadeloupe et tendant aux mêmes fins 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la réglementation s’applique autant aux autres chirurgiens-dentistes qu’au Docteur R. et que le fait que d’autres praticiens ne la respectent pas ne confère pas au Docteur R. le droit de ne pas la respecter ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au Docteur
Dominique R. qui n’a pas produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu le rapport du Docteur MONIER ;
- le Docteur B. R., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
le conseil départemental de l’Ordre de la Guadeloupe, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
le Docteur R., dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer en audience non publique ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le Docteur R., celle-ci est suffisamment motivée ;
- Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la plainte :
Considérant que le conseil interrégional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles et de la Guyane a été saisi le 29 mai 2006 d’une plainte formée à l’encontre du Docteur B. R. par onze chirurgiensdentistes, ayant désigné le Docteur Dominique R. pour les représenter, et transmise en s’y associant, avec un avis motivé, par le conseil départemental de l’Ordre de la Guadeloupe ; que le caractère collectif de cette plainte n’avait pas pour effet de la rendre irrecevable ; que le conseil départemental n’était pas tenu d’organiser une tentative de conciliation entre le Dr R. et ses confrères préalablement à la saisine de la juridiction ; que ladite saisine a été, par suite, régulière ;
- Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du code de déontologie dentaire, repris à l’article L. 4127-215 du code de la santé publique : « La profession dentaire ne doit pas être pratique comme un commerce.
Sont notamment interdits (… » 3°) tous procédés directs ou indirects de publicité » et qu’aux termes de l’article 14 du même code de déontologie, repris à l’article R. 4127-218 du code de la santé publique, les indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet « doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’installation professionnelle du Docteur R.
dans l’Ile, un article, occupant toute la page de couverture, est paru dans le supplément « Health and
Beauty » du journal « The Daily Herald » publié dans la partie anglophone et non française de l’île ; que cet article qui comportait une photo, de dimensions importantes, représentant le Docteur R. dans son cabinet dentaire, était essentiellement constitué de citations de l’intéressé exposant ses projets professionnels, vantant ses capacités personnelles, l’excellence de son équipement technique, les méthodes novatrices qu’il comptait utiliser et le caractère raisonnable des tarifs qu’il pratiquait et 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS indiquant que, selon lui, l’île manquait d’un cabinet dentaire offrant un haut niveau de soins ; que la parution d’un tel article a constitué la mise en œuvre d’un procédé publicitaire ; qu’eu égard aux caractéristiques de l’île, le fait qu’il ait été rédigé en anglais et publié dans la partie relevant de la souveraineté hollandaise de l’île a été sans incidence sur l’existence de l’infraction déontologique ; qu’en outre, le Docteur R., qui a présenté son exercice individuel sous le nom de « … » a installé à l’entrée de son cabinet dentaire des panneaux d’une dimension et d’une présentation s’apparentant à des panneaux du publicité commerciale ; que ces différents agissements ont représenté, de la part du Docteur R., des manquements à ses obligations déontologiques ; que la circonstance, à la supposer établie et pour regrettable qu’elle soit, que d’autres praticiens installés dans l’île méconnaitraient eux aussi certaines règles du code de déontologie n’est pas de nature à atténuer la responsabilité de l’intéressé ; qu’en revanche, celui ci a indiqué, sans être contredit, avoir modifié la signalétique de son cabinet dentaire pour se conformer à la demande qui lui avait été exprimée par le président du conseil départemental de l’Ordre ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une plus juste appréciation de la faute commise par le Docteur R. en substituant la sanction du blâme à celle retenue par les premiers juges ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Il est infligé au Docteur B. R. la sanction du blâme.
La décision du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l’Ordre des chirurgiensdentistes, en date du 21 octobre 2006, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur B. R. est rejeté.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur B. R., chirurgien-dentiste,
- au Docteur R., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Guadeloupe,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région AntillesGuyane,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au préfet de la Guadeloupe,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
- au préfet de la région Antilles-Guyane.
Délibéré en son audience du 23 avril 2009, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MONIER, VADELLA et VUILLAUME, chirurgiensdentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lu en audience publique le 11 juin 2009.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN 3.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
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