Confirmation 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 sept. 2020, n° 18/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 juillet 2018, N° 17/01109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/05828 - N° Portalis DBV3-V-B7C-STIT
AFFAIRE :
COMMUNE DE VILLENNES-SUR-SEINE prise en la personne son maire en exercice
C/
Mme Y X
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4ème
N° RG : 17/01109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMMUNE DE VILLENNES-SUR-SEINE prise en la personne son maire en exercice
[…]
[…]
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B1094
APPELANT
****************
Monsieur Y X
né le […]
[…]
[…]
Association ENVIRONNEMENT DE FAUVEAU
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 29 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseillère.
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale,
il a été décidé par la présidente que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 27 mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le Greffier : Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
Par arrêté du 18 janvier 2016, le maire de la commune de Villennes-sur-Seine (ci-après "le maire") a
délivré à cette commune un permis d'aménager n° PA 078 672 15 G 1016 pour la réalisation d'un
lotissement de 6 lots dont 5 lots à bâtir et un lot destiné à la voirie de desserte et aux réseaux, d'une
part, et pour la création d'une surface maximale de plancher envisagée de 9.800 m², d'autre part, sur
un terrain situé […], parcelle cadastrée […], à Villennes-sur-Seine
(ci-après "l'arrêté du 18 janvier 2016").
Par décisions du 1er avril 2016, reçues le 8 avril 2016, le maire a rejeté les recours gracieux de
l'association "Environnement Fauveau" (ci-après "l'association") et de M. Y X,
présentés le 14 mars 2016, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016.
Par requêtes du 1er juin 2016 émanant respectivement de l'association et de M. X, le tribunal
administratif de Versailles a été saisi de demandes d'annulation du permis d'aménager n° PA 078 672
15 G 1016 et des décisions de rejet par le maire de leur recours gracieux.
C'est dans ce contexte que, le 3 février 2017, la commune de Villennes-sur-Seine (ci-après "la
commune") a fait assigner l'association et M. X devant le tribunal de grande instance de
Versailles pour obtenir leur condamnation respective à lui verser des sommes en réparation du
préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de leurs recours abusifs contre les décisions du maire.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
-Rejeté les demandes de la commune de Villennes-sur-Seine tendant à la condamnation de M.
X et de l'association Environnement Fauveau au paiement de dommages-intérêts,
-Rejeté les demandes reconventionnelles de M. X et de l'association Environnement Fauveau
tendant à la condamnation de la commune de Villennes-sur-Seine au paiement de
dommages-intérêts,
-Condamné la commune de Villennes-sur-Seine au paiement d'une somme de 750 euros au profit de
M. X et d'une somme de 750 euros au profit de l'association Environnement Fauveau sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la commune de Villennes-sur-Seine aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2018, la commune a interjeté appel de cette décision
à l'encontre de M. X et de l'association.
Par décision du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes du 1er juin
2016 susmentionnées.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2019, la commune de Villennes-sur-Seine
invite cette cour, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 514 et suivants et 700 du code
de procédure civile, à :
-La recevoir en son appel et le dire bien fondé,
-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 juillet 2018
enregistré sous le n° 17/01109 en ce qu'il a :
*rejeté ses demandes tendant à la condamnation de M. X et de l'Association Environnement
Fauveau au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
*rejeté ses demandes tendant à la condamnation de M. X et de l'Association Environnement
Fauveau au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la Commune de Villennes-sur-Seine au paiement d'une somme de 750 euros au profit de
M. X et au paiement d'une somme de 750 euros au profit de l'Association Environnement
Fauveau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la Commune de Villennes-sur-Seine aux dépens,
-Dire et juger que :
* le recours engagé par l'association Environnement Fauveau devant le tribunal administratif de
Versailles à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme du 18 janvier 2016, délivrée à la commune de
Villennes-sur-Seine constitue un abus de droit engageant sa responsabilité,
* le recours engagé par M. X devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de
l'autorisation d'urbanisme du 18 janvier 2016, délivrée à la commune de Villennes-sur-Seine
constitue un abus de droit engageant sa responsabilité.
-Condamner l'association Environnement Fauveau à lui verser la somme globale de 528.306,62 euros
HT, soit la somme de 633.967,58 euros TTC en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire,
-Condamner M. X à lui verser la somme globale de 528.306,62 euros HT, soit la somme de
633.967,58 euros TTC en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire.
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter des recours gracieux, date à partir de
laquelle elle a subi les conséquences des recours abusifs, soit à compter du 1er juin 2016.
-Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-Rejeter la demande de M. X et de l'association Environnement Fauveau tendant à ce que
soit infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 juillet 2018
enregistré sous le n° 17/01109 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en
réparation du préjudice moral.
-Rejeter la demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la procédure engagée par la commune de
Villennes-Sur-Seine constitue un abus de droit engageant sa responsabilité puisqu'elle ne visait qu'à
exercer un moyen de pression sur M. X et l'association Environnement Fauveau,
-Rejeter la demande tendant à sa condamnation à verser à M. X la somme de 5.000 euros en
réparation de son préjudice moral et à l'association Environnement Fauveau la somme de 5.000 euros
en réparation de son préjudice moral,
-Rejeter la demande tendant à sa condamnation à payer à M. X et à l'association
Environnement Fauveau la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
-Rejeter la demande tendant à sa condamnation aux entiers dépens,
-Condamner l'association Environnement Fauveau au paiement de la somme de 5 000 euros, à la
commune de Villennes-sur-Seine, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile,
-Condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros, à la commune de
Villennes-sur-Seine, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'association Environnement Fauveau et M. X aux entiers dépens dont
distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 5 février 2019, M. X et l'Association
Environnement Fauveau invitent cette cour, au visa des dispositions de l'article 1240 du code
civil, à :
A titre principal,
-Recevoir la commune de Villennes-sur-Seine en son appel mais la déclarer mal fondée,
-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 juillet 2018
enregistré sous le n°17/01109 en ce qu'il a :
*débouté la commune de Villennes-sur-Seine de sa demande de condamnation de M. X et de
l'association Environnement Fauveau au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*débouté la commune de Villennes-sur-Seine de sa demande de condamnation de M. X et de
l'association Environnement Fauveau au titre de l'article 700 code de procédure civile,
*condamné la commune de Villennes-sur-Seine au paiement de la somme de 750 euros au profit de
M. X et au paiement de la somme de 750 euros au profit de l'Association Environnement
Fauveau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la commune de Villennes-sur-Seine aux entiers dépens,
-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 juillet 2018
enregistré sous le n°17/01109 en ce qu'il a débouté M. X et l'Association Environnement
Fauveau de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
-Dire et juger que la procédure engagée par la commune de Villennes-sur-Seine constitue un abus de
droit engageant sa responsabilité puisqu'elle ne visait qu'à exercer un moyen de pression sur eux,
-Condamner la commune de Villennes-sur-Seine à verser à M. X la somme de 5.000 euros
en réparation de son préjudice moral et à l'association Environnement Fauveau la somme de 5.000
euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
-Condamner la commune de Villennes-sur-Seine à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la commune de Villennes-sur-Seine aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 juin 2020.
SUR CE,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes
termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues
devant les premiers juges.
Sur les demandes de la commune tendant à la condamnation de l'association et de M.
X au paiement de dommages et intérêts en raison de l'abus du droit d'ester en justice
*Le moyen tiré de la violation de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2016
Se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2016 (1ère Civ., 16 novembre 2016,
pourvoi n° 16-14.152, Bull. 2016, I, n° 224), la commune fait d'abord valoir que c'est à tort que le
premier juge s'est estimé incompétent pour constater que les moyens soulevés à l'encontre du permis
étaient fantaisistes.
Ses adversaires sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
***
Par l'arrêt précité, la Cour de cassation a jugé que l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, qui
permet, dans des conditions strictement définies, au bénéficiaire d'un permis de construire de
solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des
dommages-intérêts contre l'auteur du recours, n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter la compétence
de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240
du code civil, le préjudice subi du fait d'un recours abusif.
Contrairement à ce que soutient la commune, le premier juge ne s'est pas déclaré incompétent pour
statuer sur ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle allègue,
dirigées contre l'association et M. X, personnes privées, fondées sur les dispositions de
l'article 1240 du code civil.
Au contraire, il a apprécié le sérieux de la procédure introduite par les adversaires de la commune
devant le juge administratif et, retenant qu'elle n'avait pas caractérisé l'existence d'une faute commise
par l'association et M. X faisant dégénérer en abus leur droit à recourir au juge administratif
pour contester les décisions du maire, a rejeté ses demandes.
Il découle de ce qui précède que le moyen soulevé par la commune tiré de la violation de l'arrêt
rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2016 est infondé.
*Sur l'existence des conditions d'application des dispositions de l'article 1240 du code civil
Se fondant ensuite sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la commune prétend que c'est
de manière erronée que le tribunal n'a pas retenu l'existence de fautes commises par l'association et
par M. X dans l'exercice de leur droit d'ester en justice pour obtenir l'annulation du permis
d'aménager n° PA 078 672 15 G 1016 et des décisions de rejet par le maire de leur recours gracieux
alors que :
*la faute est caractérisée en ce que les moyens soulevés devant la juridiction administrative étaient
fallacieux puisque :
- leurs recours ne poursuivaient qu'un but dilatoire et ne se souciaient nullement du respect des règles
d'urbanisme,
-leurs moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et du PLU, qui
n'étaient étayés ni en droit ni en fait, n'étaient manifestement pas de nature à fonder l'illégalité de
l'autorisation d'urbanisme, de sorte que le but dilatoire de la procédure est avéré,
*la faute de l'association est caractérisée en ce qu'elle a soudainement changé d'objet après
l'affichage du permis d'aménager dès lors que :
-l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme dispose que l'association doit justifier d'un intérêt à agir
au jour de l'affichage de la demande de permis et que l'association a récemment modifié son objet
pour étendre son périmètre à la ville de Villennes-Sur-Seine et ses alentours compte tenu de
l'évolution des projets, soit postérieurement à l'affichage du permis ; que cette modification des
statuts et de son objet poursuivait le but de contester le permis dont bénéficiait la commune et
revêtait un caractère purement dilatoire,
-au regard de l'objet général de l'association et à défaut d'action spécifique en matière d'urbanisme, la
cour devra constater l'absence d'intérêt à agir de cette dernière de sorte qu'elle ne pourra que retenir
l'existence de manoeuvres spécifiques en vue de rendre recevable son recours contre le permis
d'aménager rendant par voie de conséquence sa démarche purement abusive.
La commune fait en outre valoir que cette faute est directement à l'origine des préjudices qu'elle
allègue relatifs à l'obligation de régler de nombreux frais pour un montant total de 633.967,58 euros
toutes taxes comprises, en particulier, afin de payer à son cocontractant, la société SRBG, le montant
du marché de travaux à concurrence de la somme de 563.457,73 euros toutes taxes comprises, afin
de payer également le coût des frais de raccordements, le coût de prestations diverses exigées par la
loi MOP, les frais de géomètre, des frais d'études, de suivi des travaux...
L'association et M. X sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
***
Le droit d'agir en justice n'étant pas absolu, toute faute dans l'exercice des voies de recours est
susceptible d'engager la responsabilité du plaideur. L'abus de procédure n'est pas limité à la mauvaise
foi, ni au dol, mais est caractérisé lorsqu'est commise une faute qui "a fait dégénérer en abus le
droit d'agir en justice"; il peut s'agir d'intention de nuire, de malveillance, de mauvaise foi, de
légèreté blâmable ou de témérité dans l'introduction de l'action en justice ou de l'exercice du droit
d'appel.
C'est donc avec raison que la commune fait valoir que l'exercice d'une voie de recours à des fins
purement dilatoires caractérise l'abus d'ester en justice. Tel est le cas lorsque le requérant ne
développe aucune argumentation au soutien de son action ou exerce un recours manifestement
irrecevable.
En l'espèce, cependant, il ne résulte pas des productions que l'exercice de l'action par l'association et
M. X devant le tribunal administratif de Versailles revête pareilles caractéristiques.
Il résulte au contraire de la décision du tribunal administratif rendue le 5 octobre 2018 que les
requérants ont développé des moyens de droit qui n'étaient pas dénués de tout caractère sérieux
puisque le juge administratif a entendu y répondre par une décision spécialement motivée (cinq
pages de motifs).
En outre, il ne ressort pas de la décision du juge administratif que les arguments et moyens des
requérants aient été qualifiés de fantaisistes ou de manifestement irrecevables, mais seulement
d'infondés.
Ainsi, au terme de l'analyse des moyens de l'association et de M. X tirés de la
méconnaissance des dispositions de l'article R.423-50 du code de l'urbanisme, de l'incomplétude du
dossier de demande au regard des dispositions des articles R.441-4, R.442-6, R.442-13, R.442-7 du
même code, de la méconnaissance de l'article R.111-2 du même code et de l'article 1AU 1 du PLU
relatif aux règles de sécurité publique, de la méconnaissance de l'article 1AU 3 du PLU relatif à
l'accès et à la voirie, de l'exception d'illégalité du PLU en tant que ce dernier serait incompatible avec
le schéma directeur de la région Ile-de-France, en particulier au regard des dispositions de l'article
L.123-3 du code de l'urbanisme, le juge administratif a rejeté les demandes d'annulation dont il était
saisi non parce qu'elles étaient manifestement inopérantes ou irrecevables, mais parce qu'elles étaient
"non fondées" (page 8 de la décision).
S'agissant du moyen soulevé par la commune tiré de la violation de l'article L.600-1-1 du code de
l'urbanisme, la cour observe que le juge administratif qui en était saisi, n'a pas entendu y répondre
aux motifs que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de délivrance d'un permis
d'aménager à la commune étant rejetées, "il n'y a[vait] pas lieu de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées par la commune à l'encontre des deux requêtes".
Comme le relève fort justement le premier juge, il n'apparaît pas que l'action de l'association soit
manifestement irrecevable.
En outre, la commune ne démontre pas que le changement d'objet social de l'association en 2016 ait
été motivé par l'intention de nuire, la malveillance, la mauvaise foi de celle-ci, ni qu'un tel
changement caractérise à lui seul, comme elle le prétend, l'existence de manoeuvres spécifiques dans
l'unique but de rendre recevable son recours contre le permis d'aménager rendant par voie de
conséquence sa démarche purement abusive.
Il découle de ce qui précède que la commune ne démontre pas l'existence d'une faute faisant
dégénérer en abus le droit de l'association et de M. X d'agir en justice pour obtenir
l'annulation des décisions du maire de la commune de Villennes-Sur-Seine de sorte que sa demande
de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de l'association et de M. X
C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que la cour adopte que le premier juge a rejeté
la demande de dommages et intérêts pour recours abusif dirigée contre la commune.
Il suffit d'ajouter qu'en cause d'appel, les appelants à titre incident se bornent à réitérer les mêmes
moyens de fait et de droit que ceux présentés devant le premier juge et qui ne sont pas fondés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande en cause d'appel d'allouer la somme de 4.000 euros à l'association et à M.
X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune sera condamnée au paiement de cette somme et sa demande de ce chef sera rejetée.
La commune, qui succombe principalement en ses prétentions, supportera les dépens d'appel qui
pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la commune de Villennes-sur-Seine à verser à M. Y X et à l'association
Environnement Fauveau la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la commune de Villennes-sur-Seine aux dépens d'appel.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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