Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 4
Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.
Il considère en effet que : « Lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux conformément à l'article R.431-24 du Code de l'urbanisme, les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. […] On ne saurait donc trop recommander aux pétitionnaires d'un permis de construire valant division, […]
Lire la suite…Il autorisait la construction de deux maisons individuelles sur un même terrain devant faire l'objet d'une division avant l'achèvement des constructions, conformément aux dispositions de l'article R. 431-24 du Code de l'urbanisme. Sur le fondement de ce permis de construire, le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique (la DDTM) a émis à l'encontre de Madame A. uniquement, […] après avoir renvoyé le pourvoi devant la cour administrative d'appel de Nantes s'agissant de la RAP, a annulé le jugement du tribunal administratif en considérant, sur le fondement des articles L. 331-6 et L. 331-24 du Code de l'urbanisme, qu'en présence d'un PCVD, […]
Lire la suite…[…] le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme et de l'article DG 3 du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 442-1 du code précité : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : () / d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 ; […] 24. […]
[…] l'article L. 431 -2 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural définit, […] l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Aux termes de l'article R. 431 -4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431 -5 à R. 431 -12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431 -13 à R. * 431 […]
[…] enregistrée les 14 et 24 décembre 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 431-24 : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, […] qu'aux termes de l'article R.442-1 d) du code de l'urbanisme : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : (…) d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 » ;
Il considère en effet que : « Lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux conformément à l'article R.431-24 du Code de l'urbanisme, les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. […] On ne saurait donc trop recommander aux pétitionnaires d'un permis de construire valant division, […]
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