Confirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 14 mars 2022, n° 21/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/002951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2021, N° 2020RJ5 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422261 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 129 DU 14 MARS 2022
No RG 21/00295
No Portalis DBV7-V-B7F-DJNA
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le no2020RJ5.
APPELANTE :
La société Gwad Patrimoine, société à responsabilité limitée unipersonnelle
[Adresse 6]
[Adresse 1]
Cayenne
[Localité 3]
Représentée par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [M] [R] ,es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL STPRM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.LA.R.L Montravers Yang Ting es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL Gwad Patrimoine
Galeries de Houelbourg
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRÊT: Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sarl Gwad Patrimoine Consulting, sur assignation de Maître [R] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl STPRM.
La Selarl Montravers – [E], représentée par Maître [U] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Gwad Patrimoine Consulting.
Cette dernière a interjeté appel du jugement d’ouverture avant toute signification par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 mars 2021. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/295.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2021.
Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STPRM, a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 25 mars 2021.
Le 7 mai 2021, la Sarl Gwad Patrimoine Consulting a remis au greffe une seconde déclaration d’appel qui a été enrôlée sous le numéro RG 21/515.
La Selarl Montravers [E], intimée dans le cadre de cette seconde déclaration d’appel, n’a pas régularisé de constitution d’avocat alors que la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale le 10 juin 2021.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le président de la deuxième chambre civile a :
- ordonné la jonction des procédures 21/295 et 21/515 sous le numéro RG 21/295,
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel déposée le 10 mars 2021,
- déclaré irrecevable car tardive la déclaration d’appel déposée le 6 mai 2021,
- déclaré irrecevable la demande de l’intimée tendant à voir écarter comme irrecevables les pièces visées et les conclusions d’appel initiales de l’appelante,
- déclaré irrecevable la demande de l’intimée tendant à voir déclarer les moyens d’appel irrecevables au regard de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivraient le sort de ceux de la procédure de fond.
Par réquisitions du 7 septembre 2021 communiquées aux avocats des parties, le parquet général a indiqué qu’il s’en remettait à la sagesse de la cour après avoir reçu communication du dossier.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 13 septembre 2021, a été renvoyée au 10 janvier 2022. A cette date, la clôture a été prononcée et l’affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Sarl Gwad Patrimoine Consulting, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 juin 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
- d’ordonner la jonction des procédures 21/295 et 21/515,
- de déclarer son appel recevable,
- d’infirmer le jugement entrepris,
- de constater l’acquittement des factures de la société STPRM,
- de dire que la société STPRM, représentée par son mandataire, n’établit pas la preuve de la cessation des paiements,
- de constater l’absence d’état de cessation des paiements,
- de débouter la société STPRM de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la société STPRM représentée par son mandataire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société STPRM, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 mai 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
- de prononcer l’irrecevabilité des conclusions initiales d’appel du 8 avril 2021 de la société Gwad Patrimoine Consulting représentée par son gérant, du fait pour l’appelant d’avoir conclu seul en l’absence de son liquidateur judiciaire, partie indispensable à l’instance,
- d’écarter comme irrecevables, les pièces suivantes à défaut de communication dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile et de toute communication à ce jour:
- pièce 3 : relevé de compte Crédit Agricole
- pièce 4 : comptes de l’année 2018
- pièce 5 : comptes de l’année 2019
- de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 10 mars 2021,
- de juger que le jugement de liquidation judiciaire est définitif à l’égard de toutes les parties à défaut de conclusions d’appel visant Maître [E] de la Selarl Montravers [E] ès qualités de liquidateur de la société appelante, représentée par son gérant,
- subsidiairement au fond, et en tout hypothèse :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
La Selarl Montravers [E], intimée dans le cadre de l’instance 21/515, ayant reçu signification de la déclaration d’appel à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de jonction :
Le président de la deuxième chambre civile ayant déjà ordonné la jonction des appels enrôlés sous les numéros RG 21/295 et 21/515 par ordonnance du 22 juillet 2021, cette demande est devenue sans objet.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante et la caducité subséquente :
Au soutien de cette demande, Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STPRM reprend à l’identique dans ses conclusions au fond les moyens qu’elle avait développés dans le cadre de ses conclusions d’incident remises au greffe le 6 mai 2021.
Or par ordonnance du 22 juillet 2021, qui n’a pas fait l’objet de déféré, le président de la deuxième chambre a civile a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel du 10 mars 2021 après avoir écarté l’argumentation de l’intimée.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision doit conduire à déclarer irrecevable la même demande présentée par l’intimée dans le cadre de l’instance au fond.
Sur l’irrecevabilité des pièces no3 à 5 de l’appelante :
Maître [R] ès qualités demande à la cour d’écarter des débats trois pièces qui ne lui ont été communiquées ni dans le délai de l’article 906 du code de procédure civile, ni avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure.
Si l’article 906 du code de procédure civile dispose que les pièces doivent être communiquées simultanément à la notification des conclusions, il est constant que les pièces ne peuvent être écartées des débats que s’il est démontré que le destinataire de la communication n’a pas été mis en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre en temps utile.
En l’espèce, l’appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions par voie électronique le 7 avril 2021 dans le dossier 21/295, sans joindre de bordereau de communication de pièces, alors qu’il visait des pièces numérotées 1 à 5 dans sa discussion.
Il n’a communiqué à l’intimée suivant bordereau de communication de pièces du 21 avril 2021 que les pièces numérotées 1 et 2, ce bordereau ne faisant état d’aucune autre pièce. Cette communication, qui ne figure pas dans le RPVA, semble avoir été faite par courriel, ainsi que l’indique la formule apposée sur le bordereau que l’intimée verse aux débats.
Dans le dossier qu’il a remis à la cour, Maître Bille, avocat de l’appelante, produit un bordereau de communication de pièces no2 daté du 7 mai 2021, qui vise les cinq pièces mentionnées dans les conclusions notifiées le 7 avril 2021. Derrière ce bordereau, qui vise un numéro RG erroné (21/260), il produit un accusé de réception d’un « bordereau de pièces » adressé le 12 juillet 2021 par le greffe suite à un envoi de sa part le 10 juillet 2021 dans le dossier 21/515.
Cependant, l’examen de l’historique du dossier RPVA du dossier 21/515 permet de constater que le bordereau de communication de pièces notifié le 10 juillet 2021 n’est pas celui que verse aux débats Maître Bille, qui mentionne le numéro RG 21/260. Par ailleurs, les pièces jointes au bordereau notifié ce jour-là se rapportent aux conclusions prises dans le dossier 21/515 le 10 juillet 2021 et ne correspondent pas aux pièces visées dans les conclusions notifiées le 7 avril 2021 dans le dossier 21/295.
Enfin, il convient de relever que le dossier remis à la cour par Maître Bille lors de l’audience du 10 janvier 2022 comporte 16 pièces ainsi que des bordereaux de communication de pièces adressés au premier président, manifestement dans le cadre de la procédure de référé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui attestent d’une gestion particulièrement hasardeuse de la production et de la communication des pièces, il apparaît que les pièces no3 à 5 visées dans les conclusions prises par Maître Bille dans le dossier 21/295 n’ont jamais été communiquées à l’intimée.
En conséquence, il convient de les déclarer irrecevables.
Par ailleurs, la cour n’étant pas en mesure de pouvoir vérifier que les pièces no1 et 2 qui lui ont été remises avec 14 autres pièces sont bien identiques à celles qui ont été communiquées à l’avocat de l’intimée dans le cadre de la procédure 21/295, notamment les factures, elles ne pourront pas être prises en compte.
Sur l’irrecevabilité de la créance de la société STPRM :
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, la société Gwad Patrimoine Consulting soutient qu’elle a réglé l’ensemble des factures qui lui ont été adressées par la société STPRM. Afin de le démontrer, elle se fonde sur des factures correspondant à sa pièce no2.
En réponse, Maître [R] ès qualités de liquidateur de la société STPRM indique que cette contestation se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 10 janvier 2020 qui a reconnu l’existence de sa créance.
Il ressort effectivement des pièces produites que, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2020, le tribunal a condamné la société Gwad Patrimoine Consulting à payer à STPRM la somme de 5.881,50 euros au titre du solde impayé d’une facture du 28 octobre 2014, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ce jugement a été régulièrement signifié à la société Gwad Patrimoine Consulting le 8 juin 2020, la remise de l’acte ayant été faite à l’étude de l’huissier.
Le certificat de non appel du 16 décembre 2020 démontre que cette décision est désormais définitive.
En conséquence, la société Gwad Patrimoine Consulting n’est plus recevable à contester l’existence de la créance de la société STPRM
Sur l’état de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire:
Conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La cessation des paiements, qui est définie par l’article L.631-1 comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, doit être démontrée par le créancier qui sollicite l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STPRM verse en pièce 6 de son dossier un procès-verbal de saisie-attribution dressé par Maître Bessin le 4 août 2020 en exécution du jugement du 10 janvier 2020. Il ressort de cette pièce que la créance de 8.940,09 euros n’a pu être acquittée que partiellement puisque le solde du seul compte bancaire identifié de la société Gwad Patrimoine Consulting ne présentait qu’un solde positif de 1.923,61 euros.
La nouvelle saisie-attribution réalisée le 29 octobre 2020 auprès du Crédit Agricole n’a pas été plus fructueuse puisque le solde du compte était alors débiteur de 197,04 euros.Par ailleurs, le procès-verbal de signification à la société Gwad Patrimoine Consulting du jugement du 11 janvier 2021, établi le 26 avril 2021, permet de démontrer qu’à cette date la société appelante avait quitté les locaux correspondant toujours officiellement à son siège social, un voisin ayant indiqué à l’huissier qu’elle avait cessé son activité depuis plus de deux ans.
Ces éléments, qui attestent de l’absence de trésorerie de la société Gwad Patrimoine Consulting et de l’absence de toute activité, sont suffisants à caractériser son état de cessation des paiements.
Pour contester cette analyse, la Gwad Patrimoine Consulting soutient dans ses conclusions que ses comptes bancaires ne sont pas à découvert, que ses résultats des exercices 2018 et 2019 sont bénéficiaires et qu’aucune créance n’a été déclarée à son passif depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Cependant, la société Gwad Patrimoine Consulting n’a jamais produit les relevés de compte censés figurer en pièce no3 de son dossier et démontrer l’existence d’une trésorerie.
Par ailleurs, des résultats bénéficiaires en 2018 et 2019 ne sont pas de nature à remettre en cause le constat fait par l’huissier en 2020 d’une absence de trésorerie suffisante pour faire face au passif exigible et celui fait en 2021 d’une cessation d’activité depuis deux ans.
Enfin, il est erroné de dire qu’aucune créance n’a été déclarée au passif dès lors que Maître [R] produit en pièce 18 de son dossier la déclaration de créance qu’elle a adressée à la Selarl Montravers [E] le 18 janvier 2021 pour un montant de 7.881,50 euros.
En conséquence, l’état de cessation des paiements étant démontré et l’absence d’activité de la société Gwad Patrimoine Consulting depuis deux ans permettant d’établir que son redressement est manifestement impossible, il convient de confirmer le jugement qui a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Gwad Patrimoine Consulting, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl STPRM, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de jonction est devenue sans objet,
Déclare irrecevable la demande formée par Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl STPRM, tendant à voir déclarer la déclaration d’appel caduque,
Déclare irrecevables les pièces no3 à 5 de la Sarl Gwad Patrimoine Consulting,
Déclare la Sarl Gwad Patrimoine Consulting irrecevable à contester l’existence de la créance de Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl STPRM,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Gwad Patrimoine Consulting à payer à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl STPRM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Gwad Patrimoine Consulting de sa propre demande à ce titre,
Condamne la Sarl Gwad Patrimoine Consulting aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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