Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2301994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 13 avril et 27 septembre 2023 et les 19 avril, 20 octobre et 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de Binic-Etables-sur-Mer a accordé à la société Axels Immo un permis de construire valant division, démolition et reconstruction d’une maison existante et construction de cinq maisons individuelles formant un éco quartier constitué d’espaces communs, cheminements carrossables et piétons, sur un terrain cadastré AL n° 1095 et situé 7 rue Pierre Loti ;
— d’annuler les arrêtés des 3 février 2023, 12 juin 2023 et 11 septembre 2024 accordant des permis de construire modificatifs à la même société.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que le projet va engendrer sur son habitation une perte d’ensoleillement, une perte de jouissance d’une vue paysagère, un micro-climat perturbé et un encombrement automobile trop important.
En ce qui concerne le permis de construire initial du 9 novembre 2022 :
— le projet consiste en un lotissement et nécessitait le dépôt d’un permis d’aménager ;
— le gestionnaire de la voie interne aurait dû être consulté dans le cadre de la création de la voie ;
— le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’a pas été consulté et le document du 15 mai 2023 n’est pas un avis favorable ;
— le dossier soumis au service instructeur était incomplet dès lors qu’il manque un plan de l’élévation depuis la rue Pierre Loti sur l’entrée du lotissement et ne permet pas de se rendre compte de l’insertion du projet dans son environnement ;
— le projet prend place dans une impasse créée dans une rue déjà en impasse, représentant un danger pour les services d’incendie et de secours ;
— le projet méconnait l’article 1AU 3.2 du plan local d’urbanisme dès lors que quatre logements sont existants et que la même voie d’accès desservira ainsi neuf logements.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 12 juin 2023 :
— il méconnait les articles L. 431-2 et R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la notice descriptive contient des incohérences sur le choix des matériaux ;
— il en est de même pour le local technique ;
— le plan de la façade Ouest de la maison 2 est en fait celui de sa façade Est ;
— les poubelles enterrées et l’espace stratégique figurant à l’entrée du projet ne figurent pas sur le plan de masse, et ce alors que l’avis du service de collecte des ordures ménagères du 21 octobre 2022 a opté pour un emplacement des poubelles en dehors de la parcelle ;
— le plan réseau d’évacuation des eaux usées vers la rue Pierre Loti est inexistant ;
— les différents plans de coupe indiquent une coupe non réaliste avec la présence de la falaise ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 11 septembre 2024 :
— il est toujours contraire aux dispositions de l’article 1AU 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111 -5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que des éboulements ont eu lieu sur la même falaise que celle terrain d’assiette du projet ;
— l’espace de collecte des ordures ménagères méconnait les dispositions en vigueur.
Par des mémoires enregistrés les 6 mars et 13 septembre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 30 décembre 2024, la société Axels Immo, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, représentée par Me Donias de la SARL Martin avocats conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Donias, représentant la commune de Binic-Etables-sur-Mer et de Me Cadic, représentant la société Axels Immo.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées, l’une produite pour la SC Axels Immo enregistrée le 2 juillet 2025, et l’autre pour la commune de Binic-Étables-sur-Mer le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axels Immo a déposé un dossier de demande de permis de construire le 26 juillet 2022 en vue de la construction de cinq maisons individuelles de type basse consommation à ossature bois formant un éco quartier, comprenant la démolition et la reconstruction d’une maison individuelle existante, le tout après division parcellaire, que le maire a accordé par un arrêté du 9 novembre 2022. Cet arrêté a été complété par trois autres permis modificatifs délivrés les 3 février et 12 juin 2023 et le 11 septembre 2024. Mme B, voisine du projet, demande au tribunal l’annulation des permis accordés.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : () / d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R*431-24 ; () ". Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au d) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire valant division.
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé par l’arrêté du 9 novembre 2022 vaut division, qu’il porte directement sur des constructions, qu’il fait état de la constitution du dossier d’une association syndicale des futurs propriétaires et qu’il comporte un plan de division dans le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2. Dans ces conditions, la société Axels Immo n’avait, par suite, pas à demander et obtenir, au préalable, comme la requérante le soutient, un permis d’aménager, la circonstance que l’architecte des Bâtiments de France, saisi pour avis dans le dernier dossier de permis de construire modificatif évoque un lotissement à usage d’habitation comme nature des travaux, étant sans incidence sur la légalité de la décision.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence de saisine de l’autorité gestionnaire de la voirie :
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui n’a pas pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique, sera desservi par la rue Pierre Loti, qui est une voie communale dont la gestion relève ainsi de la même autorité ayant délivré le permis. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer la violation des dispositions précitées de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation du SDIS :
6. Un permis de construire ne saurait être entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine pour avis du SDIS dès lors que le recueil d’un tel avis n’est prévu, préalablement à la délivrance d’un tel permis, par aucune disposition législative ou réglementaire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis :
7. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : » La demande de permis de construire précise : () / c) la localisation et la superficie du ou des terrains () « . Aux termes de l’article R. 431-6 du même code : » Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet « . Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune () « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Aux termes de l’article R. 431-24 du même code : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, l’objet d’un permis de construire modificatif étant de corriger un projet par rapport au dossier présenté initialement, les permis de construire modificatifs n° 1 et n° 2 ont pu valablement corriger les coupes de la maison de la parcelle n° 1.
9. En deuxième lieu, s’agissant des matériaux des couvertures, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 4 expose, en cohérence avec les plans en élévation, que « les toitures sont majoritairement en pentes à 45°, en zinc ».
10. S’agissant des pièces graphiques du local technique, le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 4 comporte une représentation de l’ensemble des façades du local, représentant le sens de la pente, de telle sorte que le service instructeur a été mis à même d’appréhender son intégration paysagère.
11. En troisième lieu, l’erreur apparaissant sur le plan de façade de la maison n° 2, qui relevait d’une erreur de plume, a été corrigée dans le dossier de permis de construire modificatif n° 4 puisque le plan joint au dossier désigne la façade Est de la maison n° 2 et non plus la façade Ouest.
12. En quatrième lieu, s’agissant de la collecte des ordures ménagères, le dernier projet approuvé valide le principe d’un maintien des conteneurs poubelles dans chaque garage des maisons, à sortir le jour de collecte et ne comprend plus de poubelles micro enterrées à l’entrée de l’éco quartier.
13. En cinquième lieu, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 indique les modalités de raccordement des constructions existantes et projetées aux réseaux publics, parmi lesquels le réseau d’assainissement collectif, avec un local technique qui abritera l’ensemble des éléments commandant le réseau de relevage.
14. En sixième lieu, le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 4 comporte un plan dressé par un géomètre-expert permettant de connaître la topographie du terrain d’assiette du projet et de ses abords, notamment à l’Est ainsi que la zone boisée à forte pente.
15. En septième lieu, aucune disposition du code de l’urbanisme ne contraint le pétitionnaire à dresser une « liste claire et concise » des modifications sollicitées dans le cadre d’un dossier de permis de construire modificatif.
16. En huitième lieu, compte tenu de la configuration des lieux, les points de vue retenus par les trois documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 4 permettent une appréhension du projet et ont ainsi permis au service instructeur d’appréhender le projet par rapport aux règles d’urbanisme. Les photographies produites initialement, auxquelles ont été ajoutées plusieurs vues supplémentaires dans le dossier de demande du permis de construire modificatif n° 4 contribuent également à l’appréciation de l’insertion de l’ensemble du projet dans son environnement.
17. En outre, le dossier comprend quatre documents photographiques qui permettent de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, dont les points et angles de prises de vues sont correctement reportés sur un plan de repérage dédié.
18. Enfin, Mme B soutient que la notice descriptive ne permet pas de vérifier que le projet répond aux objectifs fixés par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), dans ses orientations générales propres à tous les secteurs, et que le projet ne valorise pas la vue sur la mer bordée par la falaise de Pordic, la vue du clocher de l’église la vue de la vallée de la rivière de l’Ic. Toutefois, alors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose à la notice architecturale de ne pas spécifiquement justifier de la compatibilité du projet avec le thème « environnement, paysage » des OAP générales du plan local d’urbanisme, la notice descriptive, qui fait essentiellement référence au secteur 18 identifié par l’OAP, évoque « la vue sur la végétation et parcelles boisées voisines mais aussi un cadre urbanisé d’habitations donnant rue des écoles » ou encore que « l’emploi de noues et bassins enherbés dans la zone de partage au sud-est de la parcelle assure les besoins de rétention et dispersion par infiltration des eaux de pluie tout en confortant le caractère champêtre de la commune », soit un respect de ces orientations générales. Par suite, le moyen tiré de ce que le service instructeur ne détenait pas l’ensemble des informations pour s’assurer que le projet respecte les orientations d’aménagement générales en matière environnementale et paysagère doit être écarté.
19. Le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de permis doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune :
20. Aux termes de cet article applicable en zone 1AU : « Conditions de desserte par les voies publiques ou privées : / La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / – Les voies en impasse ne desserviront pas plus de 5 logements. / – Les voies en impasse seront conçues de manière à poursuivre le reste des potentiels d’urbanisation ultérieure, s’il y a lieu. / Les voies nouvelles ou la réfection des existantes favoriseront les modes doux de déplacements en toute sécurité (voiries partagées) ou bien les projets d’aménagement d’ensemble devront comporter un maillage de modes alternatifs ou » doux « de déplacement. » Aux termes de l’article 3.2 du règlement applicable en zone UB : « La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile ». Il résulte de ces dispositions qu’en zone 1AU, la réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte par une voie qui, lorsqu’elle est en impasse, ne doit pas desservir plus de cinq logements.
21. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en impasse en fin de prolongement de la rue Pierre Loti et que cinq des six maisons du projet, situées au sud de la parcelle, sont implantées en zone 1AU18 – une seule étant située en zone UB – et doivent ainsi respecter les règles de desserte de l’article 1AU3. La parcelle accueille déjà quatre habitations conservées dans le projet. Par suite, les dispositions de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de Binic, qui ne s’appliquent pas qu’aux voies nouvelles, sont méconnues dès lors que les cinq maisons projetées dans la zone 1AU18 sont desservies par la rue Pierre Loti qui dessert ou desservira plus de cinq logements.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
22. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permettent de refuser un projet ou de ne l’accepter que « sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient au juge d’apprécier l’atteinte à la sécurité publique concrètement, c’est-à-dire au regard de l’ensemble des caractéristiques du projet pour lequel l’autorisation est sollicitée. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
23. En l’espèce, la requérante se prévaut essentiellement d’un risque d’éboulement au regard de la fragilité de la falaise sur laquelle se situe le terrain d’assiette et évoque les risques permanents d’éboulements à Binic et le diagnostic du CEREMA. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de ces documents, que le terrain d’assiette du projet, situé à une centaine de mètres des falaises, serait lui-même concerné par un risque de mouvement de terrain ni que les constructions projetées seraient propres à engendrer un risque quelconque. En outre, il ressort du rapport de consultation établi en décembre 2024 par un ingénieur en géologie et expert près la Cour d’appel de Rennes que le contexte géomorphologique entre la falaise rue des Moulins et le versant rue des Ecoles est radicalement différent et que la surcharge rapportée par le projet Axels Immo ne peut pas déclencher des éboulements d’origine similaire à ceux de la falaise de la rue des Moulins. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
24. Dès lors que le territoire de la commune de Binic-Etables-sur-mer est couvert par un plan local d’urbanisme, la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoquée à l’encontre des permis de construire contestés, ces dispositions n’étant pas applicables en vertu de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme dans les territoires couverts par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 :
25. Un permis de construire ayant seulement pour objet de vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme et non sa conformité aux autres réglementations, en particulier aux prescriptions du code de la construction et de l’habitation, la méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 qui est pris pour l’application du code de la construction et de l’habitation, ne peut être utilement invoquée.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seul le moyen relatif à la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est fondé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
28. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
29. En l’espèce, le vice retenu au point n° 20 n’affecte que les maisons des parcelles 2 à 6, divisibles de la maison n° 1. L’illégalité retenue constitue ainsi un vice n’affectant qu’une partie identifiable du projet.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés litigieux ainsi que la décision rejetant son recours gracieux doivent être annulés en tant seulement qu’ils autorisent la construction des cinq maisons projetées en zone 1AU18.
31. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Axels Immo et la commune de Binic-Etables-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 novembre 2022, 3 février 2023, 12 juin 2023 et 11 septembre 2024 et le rejet du recours gracieux sont annulés, en tant seulement qu’ils autorisent la construction de cinq maisons en zone 1AU18.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Binic-Etables-sur-mer et la société Axels Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Axels Immo et à la commune de Binic-Etables-sur-mer.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Me Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Débours ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Traitement
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant scolarise ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Scolarisation ·
- Dommage ·
- L'etat
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Photographie ·
- Défaut d'entretien ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sang ·
- Fracture
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Publicité ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Épidémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Entretien ·
- Moyen de communication ·
- Interprète ·
- Communication audiovisuelle
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Empreinte digitale ·
- Langue ·
- Information ·
- Entretien ·
- Tiré ·
- État
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.