Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 (V)
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code.
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.
Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi.
sa division par lots, selon l'article L. 111-6-1-4 du code de la construction et de l'habitation – , ou encore, […] par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de charges communes ». […] encore d'une surface et d'un volume inférieurs aux minima fixés par l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme) ou par des procédures locales d'autorisation préalable , […] 12 septembre 2007, n° 06-11.282, 06-11.558 et 06-11.588, […] comm. 1075), en jugeant que le point 42 de l'instruction n'exprimait pas une interprétation des dispositions du V de l'article 156 bis du CGI différente de celle résultant de la loi et ne pouvait par suite être invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R.313-5 du Code de l'urbanisme et par renvoi à l'article L.631-4 du Code du patrimoine, des prescriptions relatives aux matériaux peuvent être formulées dans les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), afin de préserver la qualité architecturale des constructions. […] l'invocabilité de l'article L.111-16 par le pétitionnaire est écartée par la Cour, d'autant plus que « le bois auquel le POS en litige impose de recourir est lui-même au nombre des matériaux mentionnées à l'article R.111-50 du Code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…[…] 68-03-025-02-01-03 […] — que les dispositions des articles NC 11-3 et NC 11-4 du règlement de la zone NC du POS qu'il lui est reproché de ne pas respecter sont contraires aux objectifs fixés par l'article L.111-6-2 du code de l'urbanisme ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite peut être acquis » ; […] 6. […]
[…] Lecture du 2 juillet 2015 […] 68-02-04 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme : « Les autorisations d'occupation du sol seront refusées (…) si les toitures ne sont pas à deux pans au minimum et ne s'harmonisent pas avec les toitures environnantes, […] ou constituent un élément majeur de l'ensemble architectural dépassant 20 % de la surface totale couverte.(…) » ; que toutefois selon l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 111-50 du même code : « Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] – le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le maire pouvait déroger au plan local d'urbanisme en application des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme ; […] – à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. […]
[…] améliorer la performance écologique des constructions. […] que les dispositions de l'article L. 111 -16 du code de l'urbanisme ne pouvaient avoir pour effet d'écarter les dispositions du PLU relatives à la forme des toitures. […] Nous retrouvons ici les mêmes limites que celles posées à l'article R. 111 -26 du code de l'urbanisme qui permet d'assortir le permis ou la déclaration préalable de prescriptions spéciales destinées à prévenir des conséquences dommageables pour l'environnement préoccupations d'environnement définies aux articles L . 110-1 et L […]
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