Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
I. ― Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.
Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
II. ― Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales.
Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres.
III. ― Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.
Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article.
IV. ― Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;
2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.
V. ― Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :
1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;
2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services.
VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
VIII. ― Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
IX. Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
X.-Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère.
En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : » Conformément à l'article L. 341-7 du code forestier, […] aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme alors applicable : » En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5. / (…) Le plan local d'urbanisme (…) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, […]
Lire la suite…[…] - en méconnaissance des articles L. […]. 122-1-15 du code de l'urbanisme, […] N° 1406308 5 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Les (…) plans locaux d'urbanisme (…) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 122-1-5 du même code, […]
[…] portent leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros pour chacun d'entre eux et soutiennent, […] en vertu des dispositions des articles L. 121- 2 et L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, […] que le schéma de cohérence territoriale méconnaît l'article L. 122-3 II du code de l'urbanisme ; […] que l'article L. 122-1-5 II du code de l'urbanisme a été méconnu, […] que les listes des documents mentionnés par les articles L.122-1-12 et L. 122-1-13 du code de l'urbanisme ne sont pas exhaustives et nullement exclusives de tout autre document ; […] puis transformé en syndicat mixte par arrêté n° 01/64 du 4 décembre 2001, […] par arrêté n° 05/23 en date du
[…] enregistré le 5 novembre 2014, […] qu'aux termes de l'article L. 122-1 - 1 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L . 110 et L . 121- 1 . […] Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. / […]