Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4.
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – l'arrêté méconnait les articles L. 114-1 et L. 114-2 et R. 431-16 du Code de l'urbanisme.
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – l'arrêté méconnaît les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme.
[…] et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, […] Aux termes de l'article R. 114 -1 du même code : " Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114 -1 : / 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population ; […] lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114 -1 et R. 114-2 ; […] aux termes de l'article L. 114-2 du code de l'urbanisme […]