Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 26 sept. 2019, n° 18/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01633 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 30 avril 2018, N° 17/00043 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01633
N° Portalis DBVC-V-B7C-GC25
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 30 Avril 2018 – RG n° 17/00043
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me COTE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2019, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 septembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D Y a embauché M. Z X à compter de mars 2016 pour accueillir des locataires et faire l’état des lieux dans sa résidence secondaire. Elle l’a licencié pour faute grave le 3 août 2016.
Le 16 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour demander la requalification de son contrat en contrat à temps complet, un rappel de salaire à ce titre, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 avril 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à Mme Y 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 30 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Lisieux,
Vu les dernières conclusions de M. X, appelant, communiquées et déposées le 29 août 2018, tendant à voir requalifier le contrat en contrat à temps complet, à voir Mme Y condamnée à lui verser 6 597€ de rappel de salaire outre les congés payés afférents, à la voir condamnée à lui verser 8 799,72€ d’indemnité pour travail dissimulé, à voir dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et à voir Mme Y condamnée à lui verser, à ces deux titres, respectivement 1 466,62€ et 5 000€ de dommages et intérêts ainsi que 1 466,62€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant, enfin, à voir Mme Y condamnée à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision,
Vu les dernières conclusions de Mme Y, intimée, communiquées et déposées le 22 novembre 2018, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, si le licenciement était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, à voir fixer l’indemnité de préavis à 47,34€, en tout état de cause à voir M. X condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2019,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la requalification du contrat de travail à temps complet
M. X se prévaut d’une présomption de contrat à temps complet en raison de l’absence de contrat écrit.
Les bulletins de paie de M. X ont été établis par le centre national du chèque emploi service. Si l’emploi de M. X relève, à juste titre, de ce dispositif et qu’il n’a pas exécuté plus de 8H par semaine, le contrat est réputé satisfaire notamment aux obligations de l’article L3123-6 du code du travail imposant, en cas de travail à temps partiel, le recours à un contrat écrit.
En l’espèce, l’activité de M. X qui consistait à accueillir des locataires et faire l’état des lieux dans la résidence secondaire de Mme Y ne rentre pas dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L 7231-1 du code du travail. Il ne s’agissait pas en effet d’un service à la personne, la prestation de travail n’était pas accomplie au domicile de Mme Y mais dans sa résidence secondaire (de surcroît en son absence) et n’était pas relatif, du moins au début de la
relation de travail, à des tâches ménagères. L’article 1271-1 du code du travail ne permettait pas, dans cette hypothèse, le recours au chèque emploi service. Ne pouvant bénéficier de l’exemption prévu par l’article L1271-5 du code du travail, Mme Y aurait dû établir un contrat écrit. Faute de contrat écrit la relation de travail est présumée être à temps complet.
Il est constant que M. X n’a pas travaillé à temps complet. Toutefois, pour renverser cette présomption, Mme Y doit également établir que le salarié connaissait la durée exacte convenue et sa répartition, qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir à sa disposition constante
Il ressort des éléments produits que Mme Y, au fur et à mesure des réservations, prévenait M. X pour s’assurer de ses services. Ainsi, M. X ne connaissait ni le nombre d’heures de travail qu’il aurait à accomplir, ni le moment où il allait travailler. Il ignorait donc à quel rythme il allait travailler. Le fait que les SMS le prévenant des locations soient formulées de telle manière qu’ils laissaient, le cas échéant, la possibilité à M. X de refuser de travailler, ne suffit pas à renverser la présomption de temps plein, les autres conditions posées n’étant pas remplies (pas de connaissance de la durée exacte de travail convenue, ignorance de la répartition de ces heures, impossibilité de prévoir le rythme de travail).
Le contrat sera, en conséquence, qualifié à temps plein.
Le rappel de salaire calculé par M. X n’étant pas contesté par Mme Y ne serait-ce qu’à titre subsidiaire sera retenu.
2) Sur le licenciement
M. X a été licencié pour :
— avoir omis de donner des 'nouvelles' entre le 12 juillet et le 3 août 2016 et n’avoir pas transmis d’arrêt de maladie,
— n’avoir pas restitué à son employeur les clefs du logement,
— avoir emprunté un tableau sans autorisation,
— avoir omis de transmettre son numéro de sécurité sociale malgré 'maintes sollicitations orales' et avoir finalement transmis le 3 juillet 2016 un numéro erroné, ce qui a retardé 'les déclarations administratives'.
'
M. X a été placé en arrêt maladie du 15 au 22 juillet 2016. Il a prévenu par SMS Mme
Y le 12 juillet d’un problème de santé qui l’obligeait à subir une intervention chirurgicale. Le 22 juillet 2016, Mme Y l’a contacté pour avoir de ses nouvelles. L’éventuelle réponse à ce texto n’est pas produite.
Les échanges par SMS suivants sont postérieurs à l’envoi de la lettre de licenciement. Quant au texto par lequel Mme Y a indiqué avoir trouvé une autre solution pour ses locations, il n’est pas daté, au vu de la capture d’écran produite.
Il ressort des échanges SMS que M. X n’a pas transmis son arrêt de travail. Il ne soutient d’ailleurs pas l’avoir fait dans ses conclusions.
Dès lors, il n’est pas établi que M. X ait repris son travail après le 23 juillet -ou cherché à le reprendre- jusqu’à son licenciement et il n’a pas transmis son arrêt maladie. Il est toutefois à noter que Mme Y n’a pas mis M. X en demeure de reprendre son travail et il ressort du SMS
que M. X a adressé le 3 août à Mme Y qu’il paraissait prêt à reprendre son travail.
Ces faits sont néanmoins fautifs.
'
Il ressort des échanges SMS que c’est M. X lui-même qui a signalé à Mme Y avoir
emprunté deux aquarelles et avoir oublié de les rapporter. La réponse apportée par Mme Y n’est pas produite. Il est constant que ces peintures ont néanmoins été rapportées dès la semaine suivante.
La teneur de ce message exclut une autorisation préalable de Mme Y comme le soutient M. X. Cet emprunt est fautif.
'
M. X n’apporte aucune explication sur la non restitution des clefs reprochée. Ce fait sera
donc tenu pour acquis.
Il est également fautif.
'
Mme Y ne justifie pas avoir demandé à M. X son numéro de sécurité sociale avant le 3
juillet 2016. Il n’est pas établi ni même soutenu que la transmission d’un numéro erroné aurait été volontaire. Cette faute n’est donc pas établie.
Les fautes commises justifiaient le licenciement de M. X mais n’imposaient pas une rupture immédiate du contrat de travail. Le licenciement sera donc requalifié en licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
Mme Y ne conteste pas, dans cette hypothèse, le droit de M. X à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois. La somme réclamée à ce titre n’est contestée que parce que Mme Y retient un salaire sur la base d’un temps partiel. Elle ne conteste pas toutefois le calcul fait par M. X sur la base d’un temps complet. Cette somme sera donc retenue. Il est à noter que les congés payés afférents à cette somme n’ont pas été réclamés.
M. X réclame également des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Il est constant que Mme Y ne l’a pas convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Toutefois, n’émettant aucune observation sur le préjudice que ce manquement a pu lui occasionner, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
Pendant toute la durée du contrat, M. X a été payé en liquide ou par chèques sans remise de bulletins de paie. L’ensemble des bulletins de paie finalement établis par le centre national du chèque emploi service n’ont été transmis qu’avec la lettre de licenciement.
Le recours au CESU n’était pas possible, comme exposé ci-dessus, si bien que Mme Y aurait dû procéder à une déclaration préalable à l’embauche. En admettant qu’elle ait pu penser de bonne foi pouvoir recourir à ce dispositif, il demeure qu’elle ne l’a mis en place qu’à la fin de la relation de travail. Elle ne justifie pas que ce retard serait imputable M. X. En effet, elle n’a réclamé à M. X son numéro de sécurité sociale que dans un SMS du 3 juillet 2016 et rien dans la teneur du message ne laisse entendre que ce texto ferait suite à de vaines demandes orales.
Ces éléments établissent l’intention de Mme Y de dissimuler le travail de M. X. Elle sera, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité à ce titre. La somme réclamée n’étant pas contestée dans son montant par Mme Y sera retenue.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées à M. X produiront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, date de réception par Mme Y de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Mme Y devra remettre à M. X des bulletins de paie pour les mois de mars à juillet 2016, une attestation pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, Mme Y sera condamnée à lui verser 1 800€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement ;
— Statuant à nouveau ;
— Condamne Mme Y à verser à M. X :
— 6 597€ bruts de rappel de salaire outre 659,70€ bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 466,62€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 799,72€ d’indemnité pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 ;
— Dit que Mme Y devra remettre à M. X des bulletins de paie pour les mois de mars à juillet 2016, une attestation pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
— Condamne Mme Y à verser à M. X 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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