Annulation 6 mars 2018
Annulation 11 juillet 2019
Rejet 28 juillet 2023
Rejet 18 juillet 2024
Annulation 6 mai 2025
Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 18 juil. 2024, n° 2214127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 octobre 2022, N° 464620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Les associations Collectif pour le Triangle de Gonesse, Val d’Oise Environnement, France Nature Environnement Ile-de-France, les Amis de la Terre France, Les Amis de la Terre Val d’Oise, Mouvement national de lutte pour l’environnement 93, les Amis de la Confédération paysanne, Vivre mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois, Réseau des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne en Ile-de-France, la fédération Des Terres pas d’hypers ! et la fédération Environnement 93 ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la délibération adoptée le 10 septembre 2018 par le conseil municipal de Gonesse relative au bilan de la mise à disposition et à l’approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Gonesse a rejeté leur recours gracieux formé le 8 novembre 2018 contre cette délibération.
Par une ordonnance n°1902897 du 14 mars 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis cette demande à la cour administrative d’appel de Paris.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis la demande de l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Par une décision n°464620 du 17 octobre 2022, le Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Procédure devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mars 2019, 6 mars 2022, et 28 décembre 2022, les associations Collectif pour le Triangle de Gonesse, Val d’Oise Environnement, France Nature Environnement Ile-de-France, les Amis de la Terre France, Les Amis de la Terre Val d’Oise, Mouvement national de lutte pour l’environnement 93, les Amis de la Confédération paysanne, Vivre mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois, Réseau des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne en Ile-de-France, la fédération Des Terres pas d’hypers ! et la fédération Environnement 93, représentées par Me Heddi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération adoptée le 10 septembre 2018 par le conseil municipal de Gonesse relative au bilan de la mise à disposition et à l’approbation de la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Gonesse a rejeté leur recours gracieux formé le 8 novembre 2018 contre cette délibération ;
2°) d’abroger la délibération adoptée le 10 septembre 2018 par le conseil municipal de Gonesse relative au bilan de la mise à disposition et à l’approbation de la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Gonesse ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de la requête ;
— elles ont intérêt à agir et justifient de la capacité à agir ;
— leur recours n’est pas tardif ;
— la commune de Gonesse n’était pas compétente pour engager la procédure de modification du plan local d’urbanisme ;
— le maire de la commune de Gonesse n’était pas compétent pour préciser les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme ;
— la procédure de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme est irrégulière ; les modalités de la mise à disposition du public n’ont pas été régulièrement portées à la connaissance du public ; l’exposé des motifs était insuffisant et ne permettait pas au public de saisir la portée du projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme ; les avis émis par les personnes publiques associées au projet de modification simplifiée n’ont pas été mis à la disposition du public ;
— l’analyse, dans le rapport de présentation, de la modification du plan local d’urbanisme est insuffisante au regard des articles L. 151-4, R. 151-2, R. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— la délibération du 10 septembre 2018 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme ;
— cette délibération méconnaît les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste au regard de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du décret n° 2017-186 du 14 février 2017 ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Gonesse portant de son révision du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2022 et 7 novembre 2022, la commune de Gonesse, représentée par Me Lamorlette, conclut, au rejet de la requête, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation de la modification du plan local d’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la requête ;
— si le maire n’était pas compétent pour préciser par arrêté, les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme, cette irrégularité n’a pas exercé une influence sur le sens de la décision ou privé les intéressés d’une garantie ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la société du Grand Paris, représentée par Me Sebagh, conclut à l’incompétence du tribunal de Cergy-Pontoise pour statuer sur la requête.
Un mémoire pour la commune de Gonesse a été enregistré le 13 janvier 2023.
La requête a été communiquée à la société des grands projets qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Par des courriers en date des 29 janvier 2020, 2 avril 2021, 11 février 2022, la commune de Gonesse a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, l’arrêté du 12 juin 2018 relatif aux modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée, le dossier mis à la disposition du public dans le cadre de la modification litigieuse du plan local d’urbanisme ainsi que la délibération justifiant de sa compétence en matière de plan local d’urbanisme.
En réponse, la commune de Gonesse a transmis les 5 février 2020, 9 avril 2021, 15 février 2022, l’arrêté du 12 juin 2018, le dossier mis à la disposition du public dans le cadre de la modification du plan local d’urbanisme et les délibérations justifiant de sa compétence en matière de plan local d’urbanisme ; l’ensemble de ces pièces ont été communiquées.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Gonesse et des pièces complémentaires ont été enregistrées le 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
— le décret n° 2017-186 du 14 février 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Heddi, avocat de l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres ;
— et les observations de Me Lamorlette, avocat de la commune de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 septembre 2018, dont l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres demandent l’annulation, le conseil municipal de Gonesse, a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune afin de permettre les travaux portant sur la création d’une gare au Triangle de Gonesse sur la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express. L’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération qui a été implicitement rejeté. Ces associations demandent l’annulation de la délibération du 10 septembre 2018 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de la commune de Gonesse pour engager la procédure de modification :
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; / 2° La commune lorsqu’elle n’est pas membre d’un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre « . Aux termes de l’article L. 153-36 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions « . Aux termes de l’article L. 153-45 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151-28, la modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ".
3. En outre, l’article 36 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 : « () II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. () ».
4. Si les requérantes soutiennent que la commune n’était pas compétente pour décider de la modification du plan local d’urbanisme, qui relevait de la compétence de la communauté d’agglomération, la commune de Gonesse établit que par une délibération du 30 janvier 2017, elle s’est opposée au transfert de compétence à la communauté d’agglomération Roissy-Pays de France, dont elle est membre depuis sa création le 1er janvier 2016. Le conseil communautaire de cette communauté d’agglomération a, d’ailleurs, pris acte de la réalisation des conditions de minorité de blocage et de l’opposition des communes au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, par une délibération du 27 avril 2017. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune de Gonesse pour définir les modalités de la mise à disposition du projet de modification du plan local d’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. () ».
6. En l’espèce, il est constant que le maire de la commune de Gonesse n’était pas compétent pour préciser les modalités de la mise pour préciser, par un arrêté du 27 juin 2018, les modalités de la mise à dispositions du public du projet de modification du plan local d’urbanisme de cette commune. Toutefois, ce vice, qui affecte le déroulement de la procédure d’adoption de la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse, n’a pas exercé d’influence sur le sens de la délibération du 10 septembre 2018 approuvant la modification de ce plan ni privé les habitants de la commune de Gonesse d’une garantie. Le moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant des modalités de mise à disposition du public du projet de modification du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 153-17 dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. / A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée ".
8. D’une part, l’arrêté du 12 juin 2018 du maire de Gonesse expose les raisons pour lesquelles le maire a décidé d’engager une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la mise à disposition au public du projet de modification, conformément aux dispositions précitées. Cet arrêté, qui a été affiché sur les lieux habituels d’affichage de la mairie de Gonesse, précise que le dossier du projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune sera mis à disposition pendant une durée de quarante-sept jours du 9 juillet 2018 au 24 août suivant à la mairie de Gonesse ainsi que les modalités de dépôt d’observations sur ce projet. Cet avis a été publié dans le journal « Le Parisien » le 21 juin 2018. Un article sur le site internet de la commune mentionne ces mêmes informations. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues.
9. D’autre part, si l’exposé des motifs du rapport de présentation du projet de modification mis à disposition du public mentionne que : « La présente modification simplifiée du PLU prend en compte la déclaration d’utilité publique de la ligne 17 du métro Grand Paris Express prononcée par décret ministériel le 14 février 2017 », la présentation détaillée du projet de modification figurant dans ce même rapport précise, d’abord, que le périmètre à urbaniser du Triangle de Gonesse est doté d’une zone 1AU, divisé en trois sous-zonages dont le zonage 1AUgp qui correspond au périmètre d’implantation de la gare de la ligne 17 du métro et ensuite, que l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme est modifié en vue de permettre la réalisation du projet en dehors de toute opération d’ensemble. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’exposé des motifs n’avait pas à mentionner le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1610910-1702621 du 6 mars 2018 annulant l’arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val d’Oise a approuvé la zone d’aménagement concerté du Triangle de Gonesse, qui a d’ailleurs été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n°18VE01634-18VE01635-18VE02055 du 11 juillet 2019. En outre, il ressort des termes mêmes de la délibération litigieuse que le dossier a été notifié aux personnes publiques associées en application de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme et que les avis reçus ont été mis à la disposition du public. Si les requérantes soutiennent que ces avis n’ont pas été mis à la disposition du public, elles n’établissent pas la réalité de leurs allégations. Dans ces conditions, le dossier mis à la disposition du public lui a permis d’être correctement informé de la nature et de l’objet du projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse.
En ce qui concerne la motivation de la délibération du 10 septembre 2018 :
10. Aux termes de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, qui vise les dispositions du code de l’urbanisme dont elle fait application, mentionne les avis émis par les personnes publiques associées à la modification simplifiée ainsi que leur teneur. La délibération précise que l’avis de la direction départementale des territoires et de l’architecte des bâtiments de France complètent le projet de modification sans en modifier l’objectif et explique également les raisons pour lesquelles l’avis de l’architecte des bâtiments France sur les zones UC et UG n’est pas suivi. Enfin, la délibération comporte en annexe le projet de modification simplifiée permettant dès lors de connaître l’objet de cette modification. Dans ces conditions, la délibération attaquée est suffisamment motivée en application du dernier alinéa de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’exposé des motifs :
12. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement ». Aux termes de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. () ». L’article R. 151-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / () 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone () ». Aux termes de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / () 2° Modifié ; () ".
13. D’une part, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme relatives à la procédure de modification simplifiée du plan prévoient que le projet de modification est accompagné de l’exposé de ses motifs mais ne prescrivent pas l’élaboration d’un rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du projet serait insuffisant au regard des exigences des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
14. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que l’exposé des motifs de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune Gonesse a été inséré dans le rapport de présentation de ce plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le règlement :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; ".
16. D’une part, si les requérantes soutiennent que le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse, qui aurait pour effet de précipiter l’urbanisation d’un secteur composé de terres agricoles, est incompatible avec le 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet de modification n’a pas pour objet de classer ces parcelles en zone à urbaniser dès lors qu’elles l’ont déjà été avant cette modification du plan local d’urbanisme, mais d’autoriser en zone 1AUgp les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, en dehors de toute opération d’ensemble. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. D’autre part, si les requérantes se fondent sur l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le préfet du Val d’Oise a autorisé la création de la zone d’aménagement concerté dite du « Triangle de Gonesse » par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1610910-1702621 du 6 mars 2018, pour soutenir que le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse est incompatible avec les 6° et 7° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la délibération du 10 septembre 2018. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 9, ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative de Versailles n°18VE01634-18VE01635-18VE02055 du 11 juillet 2019, devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des 6° et 7° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’incohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables :
18. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : /1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme () / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements () l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. » Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones () à urbaniser () / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
19. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
20. Il ressort des pièces du dossier que l’axe n°1 du projet d’aménagement et de développement durables vise à « affirmer le positionnement de Gonesse dans le Grand Paris » et prévoit de « composer autour de projets et de nouvelles dessertes de rang métropolitain » en tenant compte « des futures dessertes ferrées (permises par la gare du Grand Paris Express) () dans l’objectif d’y structurer une nouvelle offre de logements et d’emplois au fur et à mesure de leur mise en service ». Le troisième axe du projet d’aménagement et de développement durables vise à « renforcer la dynamique économique de Gonesse » en permettant « la mise en œuvre d’un futur site économique majeur sur le triangle de Gonesse ». Pour ce faire, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit d'" Accompagner et [d'] encadrer le développement économique sur le secteur du Triangle de Gonesse sur lequel sont attendus à terme plusieurs dizaines de milliers d’emplois à travers : / – Un nouveau quartier d’affaires de près de 300 ha doté d’un pôle de transport constitué autour de la gare d’interconnexion de la ligne 17 du métro automatique du Grand Paris Express et du barreau RER B/D ". Si les requérantes soutiennent que la possibilité de réaliser des constructions et installations nécessaires au réseau de transports publics du Grand Paris en dehors de toute opération d’aménagement d’ensemble, prévue par l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme, révèle une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables en raison de l’interdépendance de la zone d’aménagement concerté du Triangle de Gonesse et du projet de gare de la ligne 17 du métropolitain, cette seule circonstance n’est pas de nature à contrarier les objectifs fixés par les axes n°1 et n°3 du projet d’aménagement et de développement durables, dès lors que le site du Triangle de Gonesse qui est classé dans une zone à urbaniser a vocation à accueillir différents projets urbains. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. () ».
22. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, que le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du PLU en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
23. Il ressort des pièces du dossier que l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse, tel que modifié par la délibération litigieuse du 10 septembre 2018, soumet les autorisations de construction dans la zone 1AU à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, excepté dans la sous-zone 1AUgp, qui correspond à la future gare de la ligne 17 du Grand Paris Express. L’orientation d’aménagement et de programmation « Triangle de Gonesse » du plan local d’urbanisme de cette commune relative au projet urbain du Triangle de Gonesse prévoit la création d’un « pôle Gare » constituant « le pivot de l’aménagement urbain de la ZAC du triangle de Gonesse » dont la construction est prévue au cours de la première phase d’aménagement de ce site. Dans ces conditions, cette orientation d’aménagement et de programmation définit les équipements internes à la zone dont la gare fait partie au fur et à mesure desquels les autorisations d’urbanisme peuvent être délivrées. Par suite, en prévoyant que la délivrance des autorisations d’urbanisme en zone 1AUgp n’est pas subordonnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, les auteurs de la modification du plan local d’urbanisme n’ont pas méconnu les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme.
24. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme.
25. Pour soutenir que les auteurs de la modification du plan local d’urbanisme ne pouvaient sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation prévoir que les constructions et installations, situées dans la sous zone 1AUgp, nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être réalisées en dehors d’une opération d’ensemble, les requérantes relèvent que la construction de la gare du Triangle de Gonesse s’inscrit nécessairement au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble, à savoir le réseau du Grand Paris Express et l’urbanisation du Triangle de Gonesse et qu’elle dépend de la réalisation de la zone d’aménagement concertée du Triangle de Gonesse. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’orientation d’aménagement et de programmation « Triangle de Gonesse » et du projet d’aménagement et de développement durables, que le site du Triangle de Gonesse a vocation à accueillir un nouveau quartier d’affaires comprenant notamment des bureaux, des établissements d’enseignement et des commerces et ainsi à être urbanisé. Par suite, en autorisant la réalisation des constructions et installations nécessaires au réseau de transports publics du Grand Paris en dehors d’une opération d’ensemble, la modification du plan local d’urbanisme ne méconnaît pas sur ce point les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2017-186 du 14 février 2017 :
26. Pour soutenir que la modification du plan local d’urbanisme méconnaît le décret n° 2017-186 du 14 février 2017 portant déclaration d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transports publics du Grand Paris reliant les gares du Bourget RER et du Mesnil-Amelot, les requérantes font valoir que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Gonesse imposée par ce décret n’exigeait pas la réalisation de la gare du Triangle de Gonesse en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble. Toutefois, il ressort de l’annexe du décret du 14 février 2017 relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Gonesse, que « pour rendre possible la réalisation du projet () ces évolutions passeront à la fois par : () les compléments apportés à la pièce écrite du règlement d’urbanisme afin d’y introduire en tant que de besoin les différentes zones traversées par le projet, les compléments nécessaires pour autoriser le projet dans toutes ses composantes ». Par suite, les auteurs de la modification du plan local d’urbanisme, en prévoyant que les constructions et installations, nécessaires au réseau de transports publics du Grand Paris peuvent être réalisées en dehors d’une opération d’ensemble n’ont pas méconnu le décret du 14 février 2017.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonesse a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal :
27. Si les requérantes excipent de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonesse a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal, elles se bornent à soutenir que cette délibération est illégale en raison de sa probable annulation contentieuse. Elles n’assortissent pas, dès lors, leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’abrogation de la délibération du 10 septembre 2018 :
28. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation.
29. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.
30. Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
31. S’il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l’acte est devenu illégal, le juge en prononce l’abrogation. Il peut, eu égard à l’objet de l’acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu’aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l’abrogation ne prend effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
32. En l’espèce, les requérantes ne font état d’aucune circonstance de droit ou de fait qui serait de nature à rendre illégale la délibération du 10 septembre 2018. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’abrogation de cette délibération ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonesse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gonesse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Collectif pour le triangle de Gonesse et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Collectif pour le triangle de Gonesse et autres verseront à la commune de Gonesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Collectif pour le Triangle de Gonesse, premier requérant dénommé en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2214127
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Décret n°2017-186 du 14 février 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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