Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2403729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 29 avril 2025, la SCI d’hôtellerie et d’investissement, la société Hodecom et la SAS Rêve des sables, représentées par Me Cessac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 février 2024 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine de Dunkerque ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté urbaine de Dunkerque de convoquer le conseil communautaire pour inscrire à l’ordre du jour la modification du plan local d’urbanisme intercommunal pour classer les parcelles AE 140, 118, 119, 120, 162 et 163 en zone urbaine dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération contestée méconnait l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme dès lors que d’une part, la délibération et l’arrêté du 19 décembre 2022 fixant les conditions de la concertation de la modification simplifiée ont été pris antérieurement à la délibération du 22 juillet 2023 arrêtant le projet de modification simplifiée du PLUi, d’autre part, le dossier mis à disposition du public ne comprenait pas les avis des personnes publiques associées ce qui est également contraire à la Charte de l’environnement ;
- la délibération litigieuse vise l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme, lequel est abrogé depuis le 1er janvier 2016 ;
- elle méconnait l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme en l’absence de notification par le président de la communauté urbaine du projet de modification simplifiée aux personnes publiques associées ainsi que du porté à connaissance de l’avis d’enquête publique ;
- l’avis de mise à disposition n’a pas fait l’objet des publications adéquates ;
- l’information des conseillers communautaires a été insuffisante en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal méconnait l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
- la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal méconnait l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme en ce qu’elle aurait du rectifier le classement erroné des parcelles cadastrées section AE numéros 140, 118, 119, 120, 162 et 163.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2025 et le 7 mai 2025, la communauté urbaine de Dunkerque conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la situation juridique des requérantes n’ayant pas été modifiée et la délibération du 9 février 2024 étant purement confirmative du précédent classement des parcelles par délibération du 19 décembre 2022 portant approbation du PLUi ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant la communauté urbaine de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
La SCI d’hôtellerie et de restauration, la société Hodecom, anciennement dénommée Twin invest, et la société Rêve des sables sont propriétaires de parcelles situées de part et d’autre du 874 avenue de la liberté, sur le territoire de la commune de Bray-Dunes. Elles demandent par la présente requête, l’annulation de la délibération du 9 février 2024 par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque a approuvé la modification simplifiée de son plan local d’urbanisme intercommunal.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de cet article : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. / Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. / A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. ».
3. En premier lieu, la communauté urbaine de Dunkerque a fixé, par une délibération du 19 décembre 2022, les modalités de mises à disposition du public de l’ensemble des projets de modifications simplifiées à venir. Puis par un arrêté du 22 juillet 2023 qui vise la délibération du 19 décembre 2022, elle a engagé la procédure de modification simplifiée n° 1. Enfin, le dossier de ce projet de modification a été mis à disposition du public du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024. Aucune disposition n’impose que les modalités de mise à disposition du public d’un projet de modification soient fixées postérieurement à l’acte engageant cette modification. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la délibération du 19 décembre 2022 vise l’article L. 123-13-3 du code de l’urbanisme, abrogé par l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de cette délibération comme, en tout état de cause, de celle, seule en litige du 9 février 2024.
5. En troisième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que les avis des personnes publiques associées n’ont pas été mis à disposition du public, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme que ces avis ne sont mis à disposition que « le cas échéant » c’est-à-dire si ces avis ont été expressément rendus avant le début de la mise à disposition du public. Seul l’avis de l’autorité environnementale avait été rendu, à la date de mise à disposition du public du projet de modification et était joint au dossier mis à disposition du public.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis de mise à disposition du public a été publié une première fois le 1er décembre 2023 dans le journal La Voix du Nord puis une deuxième fois dans le même journal le 11 décembre suivant. Il a en outre été publié sur le site internet de la communauté urbaine et affiché au siège de la communauté. Les dispositions de l’article L. 153-47 qui impose un délai de huit jours avant la mise à dispositions ont donc été respectées.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de cet article : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 15 novembre 2023, la communauté urbaine de Dunkerque a notifié le projet de modification pour avis au préfet du Nord, à la région Hauts-de-France, au département du Nord, aux chambres consulaires, à la section régionale conchylicole, au syndicat mixe des parcs naturels régionaux ainsi qu’aux maires des communes concernées. Les sociétés requérantes n’apportent aucun élément probant de nature à établir que ce courrier n’aurait pas été adressé aux personnes publiques associées alors que les réponses de la mission régionale de l’autorités environnementale, de la direction départementale de la protection des populations, du département du Nord et des communes de Coudekerque-Branche, Loon-Plage et Bray-Dunes sont produites. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la délibération approuvant la modification doive comporter en annexe les avis des personnes publiques associées. Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des personnes publiques associées doit donc être écarté.
S’agissant de l’information des conseillers communautaires :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Ces dispositions sont applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 dudit code. Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil communautaire d’un établissement public de coopération intercommunale, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
11. Il ressort des pièces du dossier que les élus du conseil communautaire ont été informés le 2 février 2024 de la mise à leur disposition sous format électronique de la note de synthèse relative au projet de modification ainsi que de l’ensemble des documents ayant trait à ce projet. Si les sociétés requérantes font état d’un second avis de la mission régionale de l’autorité environnementale en janvier 2024, elle n’apporte aucun élément sur la réalité de cet avis et sur son contenu, démontrant sa nécessité de le produire aux conseillers communautaires pour leur suffisante information. Le moyen tiré de l’insuffisante information des élus doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du rapport de présentation :
12. Si les sociétés requérantes font état d’une insuffisance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une modification simplifiée doive être accompagnée d’un tel rapport de présentation. Par ailleurs, cette modification simplifiée ne concernait que des adaptations mineures et des rectifications d’erreurs matérielles et était accompagnée lors de sa mise à disposition au public d’une note explicative. Enfin et en tout état de cause, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal justifie des choix fait par l’établissement public intercommunal, notamment en ce qui concerne les zones naturelles.
S’agissant de la portée de la modification simplifiée :
13. Aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ; / (…) ». Le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable. Toutefois, aux termes de l’article L. 153-31 du même code : « I.-Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / (…) / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / (…) ».
14. La modification du zonage des parcelles des sociétés requérantes qui aboutirait à réduire une zone naturelle ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle et ne peut d’ailleurs pas être obtenue, en application des dispositions précitées par la voie de la modification simplifiée. Le moyen tiré de ce que la modification simplifiée en litige aurait dû rectifier le classement de ces parcelles en zone naturelle ne peut donc qu’être écarté.
S’agissant du classement des parcelles :
15. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 123-8, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. La modification simplifiée ne modifie pas le zonage applicable aux parcelles des sociétés requérantes et ne pouvait d’ailleurs pas y procéder, ainsi que cela a été rappelé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans le classement de ces parcelles en zone naturelle doit donc être écarté comme inopérant. Au surplus, si ces parcelles sont situées à proximité d’autres constructions, elles ne sont pas bâties et s’ouvrent au sud sur un vaste espace dunaire, objet de protections en tant qu’espace naturel sensible, que zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et que zone Natura 2000 et alors que le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 19 décembre 2022 a pris le parti de retirer de l’urbanisation les parcelles non bâties situées en bordure de ce massif dunaire.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté urbaine de Dunkerque, que les conclusions d’annulation de la délibération du 9 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions d’annulation des sociétés requérantes, les conclusions à fins d’injonction ne peuvent être que rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI d’hôtellerie et d’investissement, la société Hodecom et la SAS Rêve des sables demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la communauté urbaine de Dunkerque qui ne justifie pas avoir engagé des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er La requête de la SCI d’hôtellerie et d’investissement, de la société Hodecom et de la SAS Rêve des sables est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Dunkerque présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI d’hôtellerie et d’investissement, à la société Hodecom, à la SAS Rêve des sables et à la communauté urbaine de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, président,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe publique le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Congo
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Statuer ·
- Union européenne
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Association syndicale libre ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Immeuble
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Maldives ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Sénégal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Militaire ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Grenade ·
- Expertise ·
- Victime de guerre ·
- Stage ·
- Titre ·
- Service
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Martinique ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Service ·
- Congé
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 22 juillet 2023
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.