Article R423-25-1 du Code de l'urbanisme
Article R*423-25
Article R*423-26

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-254 du 27 février 2017 - art. 1

Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-254 du 27 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine.

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Décision1

[…] ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société civile L'étang demande au tribunal de décerner acte du retrait de l'arrêté litigieux du 28 février 2025 par l'arrêté du 28 juin 2025 et d'enjoindre au maire de Lamballe-Armor, dans un délai de cinq mois en application de l'article R. 423-25-1 du code de l'urbanisme, de statuer sur la demande de permis de construire dans le mois suivant la notification du jugement. […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; […]

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