Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la société civile L’étang, représentée par Me Mailhe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de la commune de Lamballe-Armor a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division en cinq lots pour la construction de cinq maisons individuelles, rue Saint-Melaine, sur la parcelle cadastrée section BM n° 0059 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lamballe-Armor de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par deux mémoires, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 30 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société civile L’étang demande au tribunal de décerner acte du retrait de l’arrêté litigieux du 28 février 2025 par l’arrêté du 28 juin 2025 et d’enjoindre au maire de Lamballe-Armor, dans un délai de cinq mois en application de l’article R. 423-25-1 du code de l’urbanisme, de statuer sur la demande de permis de construire dans le mois suivant la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Lamballe-Armor, a par un arrêté du 28 juin 2025, retiré l’arrêté refusant d’octroyer le permis de construire. Ainsi, la requérante qui demande au tribunal de décerner acte de ce retrait doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement.
3. En outre, si la société civile L’étang entend maintenir ses conclusions aux fins d’injonction, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 2025, le maire de la commune de Lamballe-Armor s’est prononcé à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante en lui opposant un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société civile L’étang.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile L’étang et à la commune de Lamballe-Armor.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Région Bretagne.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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