Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 sept. 2024, n° 21/08990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 octobre 2021, N° F19/02238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ FEDEX EXPRESS FR, la SOCIÉTÉ TNT EXPRESS INTERNATIONAL ( anciennement TNT EXPRESS FRANCE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08990 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/02238
APPELANTE
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E2326
INTIMEE
SOCIÉTÉ FEDEX EXPRESS FR venant aux droits de la SOCIÉTÉ TNT EXPRESS INTERNATIONAL (anciennement TNT EXPRESS FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [P], née en 1961, a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 novembre 2000, jusqu’au 6 février 2001, en qualité d’employée recherche POD, par la société GD Express Evariste Galois aux droits de laquelle vient la SAS Fedex Express FR (ci-après société Fedex) anciennement TNT Express France, venant elle-même aux droits de la société TNT Express International.
Par avenant du 7 février 2001, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d’employée Cost control.
Selon avenant du 1er décembre 2008, elle était nommée coordinateur POD.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers, elle occupait le poste de 'agent de camionnage’ depuis 2011.
Mme [P] a été élue membre du CHSCT de la société TNT Express International à compter du 14 février 2016.
Le 17 décembre 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte définitivement, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 27 décembre 2018, les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de licenciement de Mme [P].
Par lettre datée du 3 janvier 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019 auquel elle ne s’est pas présentée.
L’inspection du travail a autorisé son licenciement par décision du 14 mars 2019 en raison de son inaptitude médicalement constatée.
Mme [P] a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 10 avril 2019.
A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 18 ans et 5 mois, et la société TNT express international occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, Mme [P] a saisi le 17 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce la jonction entre l’affaire 20/300 et 19/2238,
— déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Fedex express FR anciennement TNT express France venant aux droits de la société TNT express international, de sa demande reconventionnelle,
— condamne Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce, mais uniquement en ce qu’il a débouté la société Fedex express FR de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce sur le surplus,
statuant à nouveau :
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes et dire que le juge judiciaire est compétent pour en connaître,
— dire que Mme [P] a été victime, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions d’agent de camionnage pour le compte de la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international, de harcèlement moral,
— dire que le licenciement pour inaptitude physique de Mme [P] est consécutif au harcèlement moral subi et en conséquence, est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, – débouter la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] une somme de 15.000 €, à titre d’indemnisation, en réparation de son préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il est victime,
— condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] une somme de 5.000 €, à titre de violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] une somme de 53.018,40 €, à titre d’indemnisation en réparation de son préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement et subsidiairement de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] une somme de 4.418,20 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] une somme de 441,82 €, à titre de congés payés sur préavis, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, – condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international à verser à Mme [P] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fedex express FR, venant aux droits de la société TNT express international aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ditraits pour les seconds au profit de la SASU Gomarjuris, représentée par Me Philippe Gomar, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, la société Fedex Express FR demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner Mme [P] au versement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision critiquée, Mme [P] soutient en substance qu’elle a été victime d’une pression importante de la part de sa direction qui la soumettait à des cadences de travail infernales ; qu’elle a été contrainte d’accepter une rétrogradation disciplinaire consistant en un changement d’affectation au poste de coordinateur POD à compter du 1er décembre 2008 ; que lors du déménagement sur le site de [Localité 5] en octobre 2018, elle a été affectée à un poste sur les quais, isolée de ses collègues, sans aucun bureau, en contact direct avec les colis en méconnaissance des préconisations du médecin du travail du 11 octobre 2017.
La société Fedex conteste l’existence de faits de harcèlement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [P] présente les éléments suivants :
— des échanges de courriels mettant en exergue des difficultés d’organisation et de communication ainsi qu’une charge de travail importante ;
— un certificat médical du médecin psychiatre du 1er octobre 2008 selon lequel la salariée souffre d’un syndrome dépressif lié à un état de stress professionnel et à un harcèlement ;
— un certificat du médecin du travail du 31 octobre 2008 selon lequel la salariée est 'en arrêt de travail depuis le 16 juillet pour syndrome dépressif réactionnel à une situation de travail';
— un courrier de mise en garde du 11 juillet 2008 adressé par le chef de centre à Mme [P] lui reprochant 'un problème d’assiduité dans son travail et un comportement négatif’ ;
— la notification d’un changement d’affectation à titre disciplinaire du 17 novembre 2008 à compter du 1er décembre 2008 ;
— un formulaire de réponse selon lequel Mme [P] a coché la case 'je donne mon accord quant à ce changement d’affectation et accepte donc d’occuper la fonction de coordinateur POD à compter du 1er décembre 2008" signé le 18 novembre 2008 ;
— des photographies de bureau et de quais ;
— des échanges de courriels sur le malaise de Mme [P] intervenu le 1er octobre 2018 ;
— l’attestation de suivi individuel de la médecine du travail en date du 11 octobre 2017 selon lequel 'pour reprendre son travail dans de bonnes conditions il faudrait pour raison médicale fournir à la salariée un bureau droit, un fauteuil plus adapté à son problème de dos, associé à un appui-pied à barre’ ;
— des arrêts de travail respectivement du 17 au 24 octobre 2017, du 12 au 31 juillet 2018 pour 'burn out’ prolongé jusqu’au 15 août 2018, et du 1er au 7 octobre 2018 prolongé jusqu’au 20 octobre 2018, l’avis de prolongation mentionnant 'état dépressif, choc émotionnel, conflit au travail’ ;
— le compte rendu de passage aux urgences le 1er octobre 2018 : Patiente se présentant pour une crise angoisse/panique ce matin au travail en découvrant son nouveau poste de travail selon elle, crise de larme anxiété.
Mme [P] présente ainsi des éléments qui établissent des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société Fedex fait valoir que la salariée a commis de graves erreurs dans le cadre de ses fonctions qui ont obligé la direction à lui envoyer un courrier afin d’attirer son attention puis à prononcer une sanction disciplinaire alors non contestée ; que la localisation du poste de travail de Mme [P] sur les quais de livraison faisait sens au regard de ses fonctions, et qu’elle n’a jamais fait part de son appréhension envers son nouvel environnement de travail.
La cour relève que la société Fedex ne donne aucune explication pertinente sur le poste de travail attribué à Mme [P] sur le nouveau site de [Localité 5], non conforme aux préconisations du médecin du travail en date du 11 octobre 2017 et dont l’employeur avait manifestement connaissance à tout le moins le 18 novembre 2011 selon le courriel de M [W] [D] Opérations Manager ; que la salariée a été sanctionnée le 17 novembre 2008 par une mutation disciplinaire, la société Fedex lui reprochant 'des contrats spot non réalisés et/ou non signés par les sous-traitants, dossiers de régularisation non traités qui concernaient plusieurs mois et plusieurs sous-traitants, des ISB retrouvés sans que les recharges ne soient effectuées, les anciens codes n’ont pas été modifiés dans le système, feuilles de route non classées, non mises à jour des tableaux servant à votre travail quotidien’ alors que les échanges de courriel produits au débat sur la période précédant le mois de novembre 2008 mettent en exergue des difficultés d’organisation liées notamment à l’absence de mise à jour de logiciel ou de code, à l’absence d’information sur les nouveaux prestataires, le chef de centre de Garonor écrivant même à Mme [P] en mai 2008 que 'en situation normale [il est d’accord avec elle] pour le strict respect des procédures, toutefois à situation exceptionnelle réponse exceptionnelle, la priorité est de vider le quai, le respect des circuits de commande ou de validation devient alors secondaire, comme nous tous à vous de vous adapter le temps que l’orage passe'.
Il s’ensuit que la société Fedex ne démontre pas que les faits invoqués par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral qui est donc établi.
Compte tenu du préjudice subi par la salariée et démontré par les éléments médicaux produits aux débats, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société Fedex à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, par courriel du 27 septembre 2018, Mme [P] s’inquiétait auprès de M. [H], responsable ressources humaines, de l’emplacement de son bureau sur le quai et de ses nouvelles tâches et se disait effondrée. La société Fedex ne justifie pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour rassurer Mme [P] ni avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés notamment au regard des préconisations de la médecine du travail. Eu égard au préjudice subi et notamment à l’hospitalisation de la salariée le 1er octobre 2018, jour de sa nouvelle prise de poste, la cour, par infirmation de la décision entreprise, condamne la société Fedex à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation de l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
La société Fedex soutient que Mme [P], salariée protégée dont l’autorisation de licenciement pour inaptitude a été accordée par l’inspection du travail, ne peut réclamer l’annulation de son licenciement devant le juge judiciaire.
Mme [P] rétorque que bien qu’autorisé par l’administration du travail, son licenciement étant fondé sur son inaptitude physique, laquelle résulte selon elle du harcèlement moral qu’elle aurait subi, donne compétence au juge judiciaire pour statuer sur les droits résultant de l’origine de cette inaptitude, dès lors que celle-ci est attribuée à un manquement de l’employeur à ses obligations.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il est de droit que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il résulte des éléments du dossier tels que rappelés ci-avant que le harcèlement moral subi par la salariée est à l’origine de l’inaptitude qui a motivé son licenciement de telle sorte que celui-ci doit être considéré comme étant nul.
En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, eu égard à l’ancienneté de la salariée et à sa rémunération la cour condamne la société Fedex à lui verser la 4 418,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus durant les deux mois de préavis, outre la somme de 441,82 euros de congés payés afférents.
En outre, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, eu égard à l’âge de la salariée, à son ancienneté de près de 19 ans et aux circonstances de la rupture, la cour condamne la société Fedex à verser à Mme [P] la somme de 45 000 euros d’indemnité au titre du licenciement nul.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Fedex des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société Fedex sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SAS Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express International de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés et y ajoutant ;
DIT que le juge judiciaire est compétent pour connaître du licenciement de Mme [U] [P] ;
JUGE nul le licenciement de Mme [U] [P] ;
CONDAMNE la SAS Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express International à verser à Mme [U] [P] les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— 4 418,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 441,82 euros de congés payés afférents ;
— 45 000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Fedex Express FR venant droits de la société TNT Express International à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [U] [P] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express International aux entiers dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express International aux entiers dépens à verser à mme [U] [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente.
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