Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 1
Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte.
Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2.
Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale.
Ce droit de préemption s'applique dans l'intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121-22-2.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121-22-2.
A l'intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2, ainsi qu'à l'article L. 214-1 pour les aliénations à titre onéreux de terrains, ne s'appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s'exercer en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole, au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.
Dès lors, les articles L. 121-22-1 et L. 121-22-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 citées au point 2. 4. […] Par suite, le grief tiré de ce que l'article L. 219-1 du code de l'urbanisme méconnaîtrait la libre administration des collectivités territoriales ne présente pas de caractère sérieux. 5. […] Dès lors, l'ordonnance attaquée pouvait, sans méconnaître le champ de l'habilitation législative, prévoir que pour tous les biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. […] Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, […] ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () / Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, […] L. 212-1 et suivants, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13, l'expression » titulaire du droit de préemption « s'entend également, s'il y a lieu, […]
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société MACIFLORE 2.0 sollicitait au visa des articles 1112-1 du code civil, 1195 du code civil, L. 121-22-5 et L. 219-1 du Code de l'urbanisme de : […] — que par ailleurs conformément à l'article L.410-1 alinéa 4 du Code de l'urbanisme l'absence de mention du droit de préemption dans le certificat d'urbanisme du 12/05/2022 produit ses effets jusqu'au 12/11/2023, soit bien après l'expiration du délai de huit jours ou même après l'échéance de la promesse de venteau 31/01/20023.
Un nouveau droit de préemption instauré par la loi Climat pour faciliter l'adaptation des territoire exposés au recul du trait de côte Articles L.219-1 et suivants du code de l'urbanisme La loi Climat institue un droit de préemption spécifique visant à faciliter l'adaptation des territoires qui sont exposés au recul du trait de côte. Qu'est-ce que le recul du trait de côte? […] Il est institué au profit des communes qui : sont menacées par le recul du trait de côte ; sont incluses au sein d'une liste établie en application de l'article L.321-15 du code de l'environnement N.B. : cette liste a été fixée par l'édiction d'un décret d'application en date du 29 avril 2022 ; cette liste devra être révisée au moins tous les neufs ans. Quel est l'objectif de ce nouveau droit de préemption?
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