Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juil. 2024, n° 2401497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Aounil demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le défaut de remise de titre de séjour ou de récépissé est une atteinte grave aux libertés fondamentales ; il risque de perdre son emploi ; il ne peut pas aller et venir librement ; l’attitude de l’administration porte une atteinte manifestement illégale au regard des stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 dudit code : « () / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’instruction que le 5 septembre 2023, M. A a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dont la validité expirait le 23 octobre 2023. Il résulte également de l’instruction que dans le cadre de cette demande, une attestation de prolongation d’instruction, valide du 8 décembre 2023 au 7 mars 2024, lui a été délivrée pour autoriser sa présence sur le territoire français et justifier le maintien de l’ensemble des droits dont il disposait en vertu de son précédent titre de séjour. Ainsi et alors même que l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par le requérant s’est poursuivie au-delà de la date de validité de son certificat de résidence algérien, justifiant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, le silence gardé par l’autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. L’attestation de prolongation d’instruction a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour. En l’espèce, cette instruction a nécessairement pris fin avec l’intervention de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas au requérant une nouvelle attestation de prolongation d’instruction postérieurement à l’expiration de celle couvrant la période du 8 décembre 2023 au 7 mars 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401497
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