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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 21 juin 2023, n° 04964 |
|---|---|
| Numéro : | 04964 |
Texte intégral
P 04895 972 23RT01
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
DECISION
La Commission nationale d’aménagement commercial,
VU le code de commerce ;
VU la demande de permis de construire PC N° 066 037 23F0028 déposée le 23 mai 2023, auprès de la mairie de Canet-en-Roussillon ;
VU le recours conjointement formé par les sociétés « BRICO DEPOT » et « CASTORAMA France », enregistré le 17 juillet 2023 sous le numéro P 04964 66 23RT01 ; et dirigé contre l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Orientales du 21 juin 2023, concernant un projet de création, par la société « CLEM », d’un ensemble commercial de 4 230 m² par création d’un magasin de bricolage sous l’enseigne « WELDOM » d’une surface de vente de 2 530 m² accolé à un « LIDL » existant, à Canet-en- Roussillon ;
VU l’avis du ministre chargé du commerce en date du 16 octobre 2023 ;
VU l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 24 octobre 2023 ;
Après avoir entendu :
M. Jérémy KUMIELAN, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteur ;
Me Jean COURRECH, avocat ;
M. X Y, maire de Canet-en-Roussillon ; M. Nicolas DELALANDE, représentant la société « CLEM » ; M. Eric PERIER, représentant la société « WELDOM » ; Mme Marie-Anne RENAUX, avocate ;
M. Renaux RICHE, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 26 octobre 2023 ;
CONSIDERANT que la zone de chalandise du projet de magasin de bricolage, a été définie, selon le dossier de demande, sur la base d’un temps de déplacement voiture maximum d’environ 10 minutes ; que cette zone de chalandise qui s’étend sur 5 communes possède une desserte routière de qualité qui permet aux résidents des différentes communes limitrophes ou à proximité de se rendre aisément sur le site d’implantation du projet ; que la totalité du territoire de la commune de Perpignan a été exclue de manière non justifiée de la zone de chalandise en raison de l’attraction de ses équipements commerciaux ; que cependant le magasin « MR BRICOLAGE » est situé à Perpignan, commune limitrophe de la zone de chalandise ; que les deux établissements sont desservis par les mêmes axes structurants ; qu’ils opèrent tous deux sur le marché du bricolage ; que le pétitionnaire n’a pas justifié sérieusement de l’existence de barrières géographiques ou psychologiques fondant l’exclusion totale de la commune de Perpignan de la zone de chalandise ; qu’ainsi, la zone de chalandise doit être redéfinie pour inclure la commune de Perpignan ; que, par conséquent, le requérant, situé dans la zone de chalandise ainsi redéfinie, a intérêt à agir conformément aux dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce ;
P 04895 972 23RT01
CONSIDERANT que le V de l’article L. 752-6 du code de commerce dispose que « l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. / Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères » énumérés du 1° au 4° dudit article ; que l’avant dernier alinéa du V prévoit que « Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat » ;
CONSIDERANT qu’il ressort que bien que l’analyse d’impact annexée au présent dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale constate explicitement une artificialisation du site, l’aspect artificialisant du projet n’a pas, selon le procès-verbal, été évoqué par la commission départementale d’aménagement commercial ; que, par ailleurs, aucun avis conforme du préfet n’a été émis bien que la surface de vente analysée soit supérieure à 3 000 m² et inférieure à 10 000 m² ;
CONSIDERANT que le projet porte sur un projet d’équipement commercial dont la surface de vente totale excède le seuil de 3 000 m² de surface de vente mentionné au V de l’article L. 752-6 du code de commerce précité ; que l’avis du préfet exigé par lesdites dispositions n’est pas visé par l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial contesté ; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier transmis que n’y figure pas l’avis conforme du préfet préalable à l’instruction de la dérogation ; qu’il résulte de l’instruction devant la commission nationale d’aménagement commercial que les services de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Orientales n’ont pas procédé à la saisine du Préfet pour avis conforme ;
EN CONSEQUENCE :
- admet la recevabilité du recours susvisé ;
- constate, à l’unanimité des 9 membres présents, la carence du secrétariat de la Commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Orientales à saisir le préfet en vue du recueil d’un avis conforme au sens des dispositions du V de l’article L.752-6 du code de commerce ;
- rejette la présente demande, à l’unanimité des 9 membres présents, au motif de son incompétence à statuer sur la question préalable relative à l’artificialisation des sols ;
- la présente décision se substitue à l’avis favorable émis par la Commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Orientales du 21 juin 2023.
La présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial
Anne BLANC
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