Article R104-37 du Code de l'urbanisme
Article R104-36
Article R104-38

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13

La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21, lequel s'applique également aux unités touristiques nouvelles pour l'application du présent paragraphe, ainsi qu'à l'article R. 163-9.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaires22

1L’examen au cas par cas fait maison
Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

Le Conseil d'Etat confirme que la faculté ouverte par les articles R104-33 et R104-37 du code de l'urbanisme est tout à fait conforme aux textes nationaux et européens et confirme donc la praticabilité de la méthode (CE 23 novembre 2022, n° 458455).

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] R. 104-3 à R. 104-17-2 c. urb.) ne mentionnent expressément que les procédures d'élaboration, de révision et de modification des plans et programmes, elles doivent cependant être interprétées, […] il est rappelé que l'art. 13 du décret attaqué - querellé par la demanderesse - a modifié ou procédé à la réécriture des articles R. 104-28 à R. 104-37 du code de l'urbanisme afin de prévoir deux procédures distinctes d'examen au cas par cas de la nécessité de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un plan ou programme régi par le code de l'urbanisme à évaluation environnementale. […]

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3Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 et évaluation environnementale « à la carte » des documents d’urbanisme
Adden Avocats · 7 décembre 2022

[…] en ce que, notamment, le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) serait méconnu. […] Pour rappel, ce décret du 13 octobre 2021, pris dans le cadre de la loi « ASAP » , a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme relatifs à l'« examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable » . […]

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Décisions8

[…] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : () 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ». […]

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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : / (…) 2° Modifié ; / (…) ». […] Aux termes de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme : « Font l'objet d'une évaluation environnementale, […] Aux termes de l'article R. 104-12 du même code : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / (…) 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, […] s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, […]

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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 104-12 du même code, […] autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, […] dans le cas mentionné au II de l'article R. 104-11, modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ; (…) ». […]

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