Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2400936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2024 et 27 juin 2025, M. C… D…, M. B… D… et Mme E… A…, née D…, représentés par Me Branchet, demandent au tribunal :
d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cosnes-et-Romain en date du 29 mars 2023 portant approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme pour autant que cette modification prescrit la création d’un secteur « UBj » sur les parcelles AE42, AE43, AE44, la création d’un secteur Ube afin d’intégrer le projet de lotissement rue Robert Schuman destiné à la réalisation d’une opération à vocation d’habitat, et d’un secteur Ah réservé à une construction à usage d’habitation en cours de réalisation ;
d’annuler le plan local d’urbanisme ainsi modifié ;
d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de retrait des modifications du plan local d’urbanisme et de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 109 000 euros ;
de condamner la commune à leur verser la somme de 109 000 euros en réparation des préjudices subis ;
de mettre à la charge de la commune de Cosnes-et-Romain une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les droits acquis ont été méconnus ;
- la modification du plan local d’urbanisme (PLU) a porté une atteinte grave à leur droit de propriété en méconnaissance des principes du préambule de la constitution de la Vème République et des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette atteinte au droit de propriété aurait dû être indemnisée ;
- il y a rupture du principe d’égalité entre les habitants quant au respect de la propriété privée dès lors que la modification du PLU a pour conséquence de leur faire indirectement financer le coût du lotissement projeté rue Robert Schuman ;
- la modification du PLU ne comporte aucune motivation, les décisions tendant à la modification du PLU ne sont pas motivées quant aux aspects environnementaux, la délibération portant modification du PLU doit motiver et justifier l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, en l’espèce la zone UBe ;
- la modification du PLU est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune pouvait faire l’acquisition des biens immobiliers qu’elle estimait nécessaires pour assurer la gestion du territoire communal ou engager une procédure d’expropriation, et ainsi ne pas porter atteinte à leurs droits légitimes et respecter les garanties attachées à la propriété des personnes privées ;
- une évaluation environnementale s’imposait ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que leur seule justification est de ménager les finances communales au détriment de leur intérêt légitimement protégé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la commune de Cosnes-et-Romain, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Branchet, représentant MM. D… et Mme A…,
- et les observations de Me Barbier-Renard, représentant la commune de Cosnes-et-Romain.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 29 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Cosnes-et-Romain (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la modification du plan local d’urbanisme (PLU) qui a eu notamment pour effet de classer en zone non constructible UAj (jardins) les parcelles AE42, AE43, AE44 appartenant à MM. D… et Mme A…. Par un courrier du 19 mars 2024, M. C… D… a sollicité le retrait du PLU issu de cette modification notamment pour ce qui concerne les prescriptions relatives aux parcelles AE42, AE43, AE44 et, à défaut de reclassement de ces parcelles en zone UA, l’indemnisation de son préjudice. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la requête susvisée, les requérants demandent l’annulation de la délibération du 29 mars 2023, du PLU et du rejet de la demande de retrait opposé à M. D…, ainsi que la condamnation de la commune de Cosnes-et-Romain à leur verser une somme de 109 000 euros en réparation des préjudices résultant du classement de leurs parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / (…) 2° Modifié ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la modification n° 1 du PLU a fait l’objet d’une notice explicative, annexée à la délibération du 29 mars 2023, qui expose le contexte, notamment environnemental, de la commune de Cosnes-et-Romain et présente de manière suffisante les changements apportés aux règlements écrit et graphique résultant de cette modification ainsi que leurs motifs.
D’autre part, aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la création d’une zone UBep destinée à permettre la réalisation d’un lotissement concerne une zone industrielle en friche sise rue Robert Schuman dont les requérants ne contestent pas qu’elle est située au centre du village. Ainsi, cette modification du PLU concerne une zone, précédemment classée en zone UXa, déjà urbanisée et n’avait pas à être motivée en application des dispositions de l’article précité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement : « I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° « Plans et programmes » : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union européenne ; / 2° « Evaluation environnementale » : un processus constitué de l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d’informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants. / (…) III.- Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale : / (…) 3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
Aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / (…) 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 104-3 du même code : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. (…) ». Aux termes de l’article R. 104-12 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / (…) 3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ». Enfin, aux termes de l’article R. 104-33 du même code : « Dans les cas mentionnés à (…) l’article R. 104-12, (…) lorsqu’elle estime que (…) l’évolution (…) du plan local d’urbanisme (…) est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. / Si tel n’est pas le cas, elle saisit l’autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale ».
Il ressort de la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est, dont les requérants ne critiquent pas les motifs, que la modification n° 1 du PLU de la commune de Cosnes-et-Romain n’avait pas à être soumise à évaluation environnementale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération approuvant les modifications du PLU est illégale faute d’avoir été précédée d’une telle évaluation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ».
Si la délivrance d’un certificat d’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme, examinée au regard notamment des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date du certificat, la règle fixée par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la modification du PLU de la commune. Par ailleurs, alors même que le classement des parcelles en zone UAj interdit la construction d’une maison d’habitation, il est constant qu’aucune autorisation donnant aux requérants un droit acquis à y construire un tel projet ne leur a été délivrée avant la modification en litige du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de droits acquis au titre du certificat d’urbanisme délivré, en application des dispositions du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, à M. C… D… le 10 décembre 2019 ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les restrictions apportées par les règles d’urbanisme aux conditions d’exercice du droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise de l’occupation des sols et du développement urbain. Le classement de la parcelle des consorts D… ne les prive pas de leur droit de propriété mais vient seulement l’encadrer conformément à la finalité des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le principe d’égalité entre eux-mêmes et les futurs habitants quant au respect de leur propriété privée est méconnu. Toutefois, en soutenant que la modification du PLU a pour effet de faire indirectement peser sur eux le coût du lotissement prévu rue Robert Schuman, ils n’établissent pas la rupture d’égalité, au demeurant entre des habitants qui ne sont pas placés dans la même situation, qu’ils invoquent.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête publique, que le classement des parcelles A42, A43 et A44 en zone UAj (jardins) vise, d’une part, dans une démarche de préservation de la biodiversité, à préserver l’un des derniers vergers de l’enveloppe bâtie, d’autre part, à tenir compte de l’impossibilité d’accéder en voiture à ces parcelles en raison de l’installation au droit des parcelles en cause, à la suite d’une réfection de la rue de Flandre en 2016, de cassettes d’infiltration d’eau de voirie ne pouvant supporter des charges lourdes. Si les requérants font valoir que la commune aurait pu procéder à l’acquisition amiable ou à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation, ces procédures n’ont pas pour objet de réglementer l’occupation des sols. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’opportunité d’un tel choix.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLU auraient, en adoptant les modifications en litige de ce document, poursuivi un but étranger à des considérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire communal. Le moyen des requérants selon lequel les modifications du PLU ne viseraient qu’à ménager les finances communales au détriment de leur droit de propriété et seraient ainsi entachées de détournement de pouvoir ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cosnes-et-Romain, que les conclusions des consorts D… tendant à l’annulation de la délibération du 29 mars 2023 et du PLU ainsi modifié, ensemble la demande de retrait de ces décisions, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées étant rejetées, les conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’aurait causés aux consorts D… l’édiction de ces décisions doivent être rejetées par voie de conséquence sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à cette fin de M. B… D… et de Mme A….
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cosnes-et-Romain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. D… et Mme A… une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cosnes-et-Romain et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête des consorts D… est rejetée.
MM. D… et Mme A… verseront à la commune de Cosnes-et-Romain une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la commune de Cosnes-et-Romain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à M. B… D…, à Mme E… A… née D… et à la commune de Cosnes-et-Romain.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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