Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 2
Une exemption temporaire peut être accordée par le préfet de département pour le parc de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 :
1° Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 ;
2° Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 ;
4° S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé.
Cette exemption temporaire peut également être accordée pour les parcs situés dans le périmètre d'une action ou opération d'aménagement mentionnée au 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans une zone d'aménagement concertée dont l'un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de constituer l'une des contraintes techniques mentionnées à l'article R. 111-25-4 et à l'article R. 111-25-9.
Cette exemption ne peut excéder une durée de cinq ans. Elle ne peut être prorogée qu'une fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Les obligations prévues à l'article L. 111-19-1 devront alors être satisfaites dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 21 mars 2025 et un mémoire enregistré le 7 avril 2025, non communiqué, M. et M me L et D C, M me N O, M me K B veuve I, M. F I, la SCI IMAX, M. R A, M me H J, M me M G et la SCI HIC, représentés par M e Cagnon, demandent au tribunal : […] — il méconnaît l'article IIIUB11 du règlement du PLU et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît l'article IIIUB12 du règlement du PLU et les articles L. 123-1-13, R. 123-9-1 et R. 111-25-17 du code de l'urbanisme.