Article L820-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions des articles L. 821-3 à L. 821-5, L. 822-1 à L. 822-6, L. 823-1 à L. 823-10, L. 823-11 à L. 823-17, L. 824-1 à L. 824-9 et L. 824-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions2

[…] [L] [F] a été interpellé et placé en garde à vue le 16 février 2026 à 18 heures 40 pour des faits de « soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ». Cette infraction est définie par les articles L. 821-5, L. 820-1, L. 322-1, L. 332-2, L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et punie de trois ans d'emprisonnement par l'article L. 821-5 du même code.

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[…] Il résulte de la procédure que l'intéressé qui a fait l'objet d'un refus d'autorisation de rentrer sur le territoire français a fait l'objet d'une mesure de placement en zone d'attente prolongé par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 décembre 2025, qu'il lui a été proposé un vol retour le 6 décembre afin de mettre fin au placement en zone d'attente, que ce dernier a refusé d'embarquer et que sur cet élément il a été placé en garde à vue pour les faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France définie par les articles L.821-5 AL.1, AL.2, L.820-1, .L.322-1, L.332-2, et L.333-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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