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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, ch. du cons., 6 avr. 2016, n° 2015004542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2015004542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GROUPE PAPYRUS FRANCE c/ IMPRIMERIE MODERNE DE L'EST (SA) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
JUGEMENT DU 6 AVRIL 2016
Rôle : 2015 004542 Code affaire : Désignation d’un contrôleur – L.621-10
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE, […]
Représenté par Maître Z A, Avocat inscrit au Barreau de PARIS
Demanderesse à l’opposition, D’une part,
ET :
Maître Y X, […], en qualité de liquidateur de la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST
Assisté de Maître Laurent MORDEFROY, Avocat inscrit au Barreau de BESANCON
Défendenr à l’opposition, D’autre part,
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame Margaret PARIETTI, vice procureur près le TGI de Besançon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du Délibéré le 09/12/2015
PRESIDENT : Monsieur Yves BINETRUY
JUGES : Monsieur Jean-Alain GIBERT et Monsieur Didier JEANTOT Assisté lors des débats par Maître François BORON, Greffier Associé.
Opposition du 03/07/2015 par Maître Z A à l’ordonnance n° 2015-3500 rendue par le Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST, 3 rue de l’Industrie – 25110 BAUME-LES-DAMES, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 602.820.284. (
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I. PRETENTION DES PARTIES
La SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE, demanderesse à l’opposition, demande qu’il plaise au Tribunal :
Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6, Paragraphe 1°" de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu les articles L.62 1-10 et R.62]-24 du Code de commerce,
In limine litis et à titre principal :
Constater que l’ordonnance entreprise ne mentionne pas en quoi les conditions pour être désigné contrôleur n’auraient pas été respectées par la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE,
En conséquence,
Dire et juger que l’énonciation de l’ordonnance selon laquelle « le requérant … ne remplit pas les conditions pour être désigné aux fonctions de contrôleur visées à l’article L.621-10 du Code de commerce », n’est qu’une affirmation générale et non circonstanciée qui n’a pas valeur de motivation,
Dire et juger que l’ordonnance déférée, en ce qu’elle repose sur une apparence de motivation, préjudicie à la Concluante en ce qu’elle l’empêche d’instruire utilement son recours contre ladite ordonnance,
Dire et juger que l’ordonnance déférée, en ce qu’elle repose sur une apparence de motivation, méconnaît les droits à la défense de la Concluante,
Prononcer la nullité de l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire du 30 juin 2015,
Et statuant à nouveau, Nommer la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE en qualité de contrôleur,
Subsidiairement :
Constater que la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE, remplit toutes les conditions pour être désignée en qualité de contrôleur,
Constater l’absence de tout conflit d’intérêts,
En conséquence,
Nommer la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE en qualité de contrôleur,
En toute hypothèse : Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la
nature de la créance de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE, Condamner Maître Y X, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST, aux entiers dépens de l’instance.
Maître Y X, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST, demande au Tribunal de :
Vu les articles L.621-10 et R.621-24 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée, l’é
Vu les pièces versées aux débats, \\S fl
Débouter la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCCE de sa demande de désignation en
qualité de contrôleur,
La condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure pénale.
II.
LES MOTIFS
Attendu qu’il convient de remettre la présente affaire eu perspective pour bénéficier de
son contexte et de son évolution :
1.
Par ordonnance n° 2015-3500 en date du 30 juin 2015, le Juge-commissaire refusait la demande de nomination de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST au motif que la requérante ne justifiait pas de sa qualité de créancier et ne remplissait pas les conditions visées à l’article L.621-10 du Code de commerce.
Par LRAR en date du 3 juillet 2015, le conseil de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE faisait opposition à ladite ordonnance, le recours étant enrôlé devant le Tribunal en Chambre du Conseil du 16 septembre 2015. L’affaire était plaidée à cette date et le délibéré fixé au 19 octobre 2015.
. Cependant, par ordonnance n° 2015-3984 du 13 octobre 2015, le Juge-commissaire
statuait sur la contestation de créance de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE et l’admettait à hauteur de 659.169,02 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance de la même date (n° 2015-4083), le Juge-commissaire condamnait Maître Y X à verser à la SAS GROUPE PAPYRUS France la somme de 22.800, 21 euros qui lui avait été allouée par le Tribunal le 4 février 2015 en application d’une clause de réserve de propriété.
C’est en considération de ces deux ordonnances (particulièrement de la première, n° 2015-3984) que, par ordonnance n° 2015-4542 du 28 octobre 2015, le président d’audience du 16 septembre 2015 ordonnait la réouverture des débats en Chambre du Conseil du 25 novembre 2015, invitant les parties à mettre à profit ce délai pour établir le contradictoire sur la présente affaire afin que le Tribunal puisse statuer, considération prise des ordonnances du 13 octobre 2015.
A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 9 décembre 2015, et le délibéré fixé au 27/01/2016, lequel a été prorogé de deux mois.
Sur le fond :
a) Sur la qualité de créancier :
Attendu que c’est à bon droit que le Juge-commissaire avait, le 30 juin 2015, rejeté la
désignation de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE ; qu’en effet, à cette date, sa créance étant contestée, elle ne disposait pas du statut de créancier ;
Attendu cependant, qu’au jour où le tribunal statue, le statut de créancier de la SAS
GROUPE PAPYRUS FRANCE n’est plus contesté, peu important que la Cour d’appel confirme ou infirme le caractère chirographaire qui lui a été attribué par le Juge-commissaire.
Attendu qu’à ce jour un seul contrôleur ayant été désigné en la personne du CGEA, le
maximum de cinq visé à l’article L.621-10 du Code de commerce n’est pas atteint.
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b) Sur l’absence de parenté : Attendu que cette exigence posée par l’alinéa 3 de l’article L.621-10 du Code de commerce ne pose pas de problème ; qu’elle n’y a donc pas d’obstacle à la désignation de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE en qualité de contrôleur.
c) Sur le conflit d’intérêts : Attendu que Maître Y X développe l’argumentation suivante :
« Qu’il est évident que la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE espère ainsi tenter de protéger ses intérêts personnels et avoir un accès privilégié à l’information.
Qu’il convient de rappeler que la qualité de contrôleur n’est pas accordée à un créancier afin que ce dernier puisse défendre ses intérêts personnels.
Que telle est pourtant la motivation clairement exprimée par la SAS GROUPE PAPYRUS France.
Que si la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE n’obtient pas gain de cause, elle pourrait profiter de sa qualité de contrôleur pour prendre des initiatives procédurales afin de régler des querelles personnelles, et non pas dans le but de de défendre l’intérêt général des créanciers.
Que dès lors il existe manifestement un conflit d’intérêts.
Que la jurisprudence a ainsi retenu que le conflit opposant le candidat à d’autres créanciers constitue une circonstance incompatible avec la sauvegarde de l’intérêt général des créanciers (TGI Strasbourg, 17 juin 1991, SA Beyer c/ SA Impac).
Que l’existence d’un contentieux avec la société en redressement judiciaire a également été retenue comme motif de refus de la nomination d’un créancier en qualité de contrôleur (Tribunal de commerce de Nanterre, 11 mai 1999).
Que cette jurisprudence vient d’être confirmée par le Tribunal de commerce de Nantes et approuvée par la doctrine (L’Essentiel du droit des entreprises en difficulté, novembre 2015 n° 166).
Que la Cour de cassation a également précisé que si « le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande il n’est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s’ils ne sont pas plus de cinq » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015 n° 14- 15619). »
Attendu que la jurisprudence citée par Maître Y X, ès qualité, qui repose sur des circonstances factuelles parfaitement distinctes de celles propres au présent litige, ne peut être retenue pour statuer sur le présent recours.
Attendu d’autre part que le liquidateur procède par voie d’affirmation sans démontrer l’existence d’un réel conflit d’intérêt.
Qu’en effet, pour reprendre les éléments développés par la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE
« il ne peut être contesté qu’un créancier, quel qu’il soit, qui demande à être nommé en qualité de contrôleur, cherche à obtenir des informations utiles sur la situation du débiteur et le déroulement de la procédure.
Tout créancier poursuit un tel objectif. a fortiori lorsqu’il est titulaire d’une créance importante qui engage sa santé financière, et il ne saurait en aucun cas en être fait grief à la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE.
En toute hypothèse, cette intention de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE fût- elle avérée en l’espèce, ne saurait être constitutive d’un conflit d’intérêts :
— d’une part, parce que l’hypothèse du conflit d’intérêts est réglementée par le législateur à travers le troisième alinéa de l’article L.621-10 du Code de commerce, qui dispose : « Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur ».
Aucun conflit d’intérêts de cet ordre n’est évidemment présent en l’espèce.
— - d’autre part, parce qu’il ne peut exister aucun conflit entre les intérêts de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE et ceux de la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST, dès lors d’une part qu’il existe aucune procédure entre les deux sociétés, la créance de la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE sur la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST étant reconnue, d’autre part qu’il n’existe aucune situation de concurrence entre elles, leurs activités étant distinctes (partant, la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE n’est pas en situation de profiter indûment d’un savoir-faire appartenant à la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST. »
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer dans les termes ci-après sans faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-10 et R.621-21 du Code de commerce,
Dit n’y a voir lieu à prononcer la nullité de l’ordonnance n° 2015-3500 du 30 juin 2015 ;
Désigne la SAS GROUPE PAPYRUS France dont le siège social est situé […], en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la SA IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST dont le siège social est situé 3 rue de l’Industrie – 25110 BAUME-LES-DAMES ;
Déboute Maître X ès-qualité de liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
Dit que les dépens, avancés par la SAS GROUPE PAPYRUS FRANCE, seront passés en frais de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Besançon, à la date du 6 avril 2016, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Yves BINETRUY, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Maître Alain PIERRAT, Greffier Associé.
Le Greffier Associé, Le Président d’audience, Maître Alain PIERRAT Monsieur Yves BINETRUY
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