Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 1
Afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'Etat et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :
1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Un établissement public territorial au sens de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° La collectivité “ la Ville de Paris ” créée à compter du 1er janvier 2019 par l'article L. 2512-1 du même code ou, avant cette date, la commune de Paris ;
4° La métropole de Lyon ;
5° Une ou plusieurs communes membres de l'établissement public ou de la collectivité territoriale signataire du contrat de projet partenarial d'aménagement, mentionné aux 1°, 2° et 4° du présent article. Leur signature est de droit si elles en font la demande.
L'article 6, II-5° du PLF 2024 (alinéas 64 & s. du projet) prévoit d'étendre le bénéfice du taux réduit de la TVA de 10% à de nouvelles zones géographiques. […] « b) Le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ; c) Le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, comportant la transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet. » ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code forestier : " Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur (jusqu'au 01/10/2007) : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) » ; […] forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, […]
[…] Vu jugement du 26 mai 2008 par lequel le juge de l'expropriation du département de Paris, statuant sur l'indemnité due par la Ville de Paris à Y Z au titre de l'éviction d'une chambre qu'il occupe, dans l'immeuble XXX à Paris 20 e , qu'elle a acquis par voie de préemption le19 mars 1993 : — a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 1450 €, — a dit que l'intéressé et sa famille ont droit au relogement dans les conditions des articles L 14-1 et suivant du Code de l'expropriation et L 312-1 et suivant du Code de l'urbanisme, — a rappelé qu'il peut demander à être réintégré dans l'immeuble ou dans un immeuble dépendant de l'opération d'aménagement, dans les conditions des articles L 14-1 et L 14-2 du code de l'expropriation, — a condamné la Ville de Paris aux dépens.
d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, […] le préfet peut également accorder un délai supplémentaire - de 5 ans au plus - pour les parcs dont la suppression ou la transformation est programmée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ; […]
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