Article L261-12 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l'avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

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Solent avocats · 20 mars 2025

2Immobilier : la Vefi, pour en finir avec le gâchis des coins cuisineAccès limité
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Décisions101

1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 23 juin 2016, n° 13/13531

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016. […] En application de l'article L.261-12 du code de la construction et de l'habitation, « dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible ; »

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 octobre 2016, n° 13/13536

[…] Madame L P M épouse X […] Par lettre en date du 12 janvier 2011, Maître K Y a réclamé aux époux X la somme de 18.100,00 Euros en indiquant que les travaux étaient au niveau HORS D'EAU / HORS D'AIR, soit 90 % de la construction. Les époux X ont réglé cette somme le 20 janvier 2011. […] L'article L261-12 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit :

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 1989, 87-11.279, InéditRejet

[…] Attendu que la CGIB reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de M lle Z…, alors, selon le moyen, "que l'article L. 261-16 du Code de la construction et de l'habitation répute seulement non écrites les clauses contraires, notamment, aux dispositions de l'article L. 261-12 du même code ; qu'à supposer que le vendeur ait fait accepter les lettres de change la veille de la signature du contrat de vente, il n'en résultait aucune nullité de l'effet, ni même de l'acceptation ; […]

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