Infirmation 31 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 janv. 2017, n° 16/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00142 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 mars 2016, N° 16/61 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
41
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Janvier 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00142
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 02 Mars 2016 par le Président du tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :16/61)
Saisine de la cour : 12 Avril 2016
APPELANT
LA SCI ANGE, ayant pour mandataire la SARL TROPIC IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
Mme Z X
née le XXX à ASNIERES-SUR-SEINE (92600),
(locataire du local XXX
XXX
Comparante
M. B Y
né le XXX à NOUMEA
(locataire du local Immeuble VARTEX – 1er étage – XXX
XXX
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. D E, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. D E.
Greffier lors des débats: M. F G
ARRÊT :
— Défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. F G, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de bail à usage commercial en date du 12 mars 2010, à effet au 15 mars 2010, la SARL JMS et Legras Immobilier, agissant en tant que mandataire de la SCI Ange, a donné en location pour une durée de neuf ans à Mme X et M. Y un local situé immeuble VARTEX, au XXX à Nouméa, destiné à l’exploitation d’un club de nutrition et ce, moyennant un loyer mensuel initial de 60'000 F CFP, charges comprises.
Les paiements de loyers ont été irréguliers à partir du mois de février 2014 et par une ordonnance de référé du 9 juillet 2014, les locataires ont été condamnés à payer un arriéré de 68'767 F CFP au titre des loyers et charges échues au 1er juillet 2014, en deux mensualités égales et le juge a dit qu’à défaut de règlement dans le délai fixé, le bail serait résilié à compter du 17 mai 2014 (soit un mois après le commandement de payer du 16 avril 2014), que toutefois si les locataires se libéraient dans le délai, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué.
La dette a été soldée dans les délais impartis.
Par exploits des 5 et 7 octobre 2015, la bailleresse a adressé aux locataires un commandement de payer contenant sommation interpellative avec énonciation de la clause résolutoire, pour un montant global de 254'048 F CFP, arrêtée au 18 septembre 2015.
Estimant qu’elle n’avait pas été réglée des causes du commandement, la SCI Ange a fait assigner les locataires devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa le 20 janvier 2016, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et condamner ces derniers au paiement d’une provision de 114'602 F CFP arrêtée au 6 novembre 2015.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse au fond, dit n’y avoir lieu à référé, dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles et condamné la SCI Ange aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La SCI ange interjeté appel de cette décision par une requête déposée le 12 avril 2016.
Dans son mémoire ampliatif d’appel, en date du 12 mai 2016, la SCI Ange demande à la cour de :
— La déclarer recevable bien-fondée en son appel,
— Réformer l’ordonnance de référé et statuant à nouveau,
— Constater la résiliation du bail à la date du 6 novembre 2015 concernant Mme X et du 8 novembre 2015 concernant M. Y, marquant l’expiration du délai prévu dans les commandements à locataires défaillants contenant procès-verbal d’interpellation avec énonciation de la clause résolutoire des 5 et 7 octobre 2015,
— Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef dès la signification de l’arrêt,
— Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 114'600 F CFP correspondant aux sommes dues jusqu’au 6 novembre 2015, date de résiliation du bail ainsi qu’à celle de 11'460 F CFP au titre de la pénalité de 10 % du montant du loyer,
— Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 69'274 F CFP à compter du 8 novembre 2015 jusqu’à complet délaissement des lieux,
— Condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 120'000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à celle de 120'000 F CFP pour les frais de première instance, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société appelante fait valoir en substance que :
— Du fait de la régularisation des impayés, le bail s’est poursuivi normalement conformément aux stipulations de l’ordonnance du 9 juillet 2014,
— Les locataires ont effectué un dernier règlement de 69'274 F CFP le 7 janvier 2016, correspondant au loyer de novembre 2015.
— Depuis, aucun élément n’est intervenu de sorte que la créance de loyer s’élève à ce jour à la somme de 517'005 F CFP.
L’appelante indique à l’audience que les lieux ont été libérés le 12 octobre 2016.
Z X, comparant en personne, déclare qu’elle a quitté les lieux en juin 2016, reconnaissant toutefois n’avoir pas remis les clés à la bailleresse immédiatement ; elle fait valoir que les locaux étaient vétustes et qu’elle a retenu les loyers pour contraindre la bailleresse à effectuer les travaux qui lui incombaient; elle ne conteste pas que l’intégralité des causes du commandement du 5 octobre 2015 n’avait pas été réglée dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
B Y, régulièrement convoqué par lettre recommandée retournée avec la mention «' non réclamée, retour à l’envoyeur' », n’a pas comparu’ ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’un des intimés n’ayant pas comparu et n’ayant pas été cité à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut, par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que par suite de l’extinction de l’arriéré de loyer visé par le commandement de payer du 16 avril 2014 et faute par les parties d’avoir conclu un nouveau bail, le bail conclu le 12 mars 2010 s’est poursuivi conformément au dispositif de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2014';
Attendu que l’intimée reconnaît que l’intégralité des sommes visées dans le commandement des 5 et 8 octobre 2015 n’a pas été réglée dans le délai imparti’ ; que si des réclamations ont été adressées à la bailleresse concernant l’interphone et la climatisation, l’ordonnance du 9 juillet 2014 qui avait accordé aux locataires des délais faisait état uniquement de difficultés financières et l’intimée n’apparaît pas fondée à invoquer en l’espèce l’exception d’inexécution, faute de rapporter la preuve d’une impropriété des lieux à leur destination ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 novembre 2015' ;
Attendu que les loyers dus jusqu’à cette date ont été réglés et qu’il n’y a pas lieu à provision de ce chef ;
Attendu que l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la remise des clés le 12 octobre 2016 sera fixée provisoirement à la somme de 69 274 F CFP correspondant au dernier loyer ;
Attendu que la solidarité ne se présume pas et qu’en l’espèce, elle n’a pas été stipulée dans le bail ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit du bail à usage commercial conclu le 12 mars 2010, à effet au 15 mars 2010, pour une durée de neuf ans, entre la SCI Ange représentée par la SARL JMS et Legras Immobilier et Mme Z X et M. B Y, portant sur un local situé immeuble VARTEX, au XXX à Nouméa, par le jeu de la clause résolutoire,
Constate la libération effective des lieux loués depuis le 12 octobre 2016,
Fixe à la somme provisionnelle de 69 274 F CFP l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme Z X et M. B Y à compter du 7 janvier 2016 et jusqu’au 12 octobre 2016,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamne Mme Z X et M. B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lucas, avocat.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Video ·
- Image ·
- Mise en ligne ·
- Chasse ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Éléphant ·
- Atteinte ·
- Guide ·
- Publication
- Prairie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Consommation d'eau ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Pièces
- Magasin ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Société d'assurances ·
- Audit ·
- Sursis ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Salarié agricole ·
- Durée ·
- Relation commerciale établie ·
- Syndicat professionnel
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Responsabilité décennale ·
- Dommage ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Client ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrat commercial
- Service ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Jugement
- Arrhes ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Promesse synallagmatique ·
- Prêt ·
- Dédit ·
- Condition ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail ·
- Exception dilatoire ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation
- Sac ·
- Médecin du travail ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fait
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Monétaire et financier ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Automatique ·
- Bail commercial ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.