Article L271-5 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V)

La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.

Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.

Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.

Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au V de l’article 236 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Commentaires44

1Inscription d’un bien en zone à risque entre la promesse et la vente : influence de l’approbation du plan de prévention sur l’étendue de l’obligation d’information…Accès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 31 mars 2026

2VENTE : Mise à jour obligatoire de l’état des risques entre promesse et acte authentique
brg-avocats.fr · 31 mars 2026

Les acquéreurs assignent vendeurs et notaires en résolution de la vente et indemnisation sur le fondement de l'article L. 125-5 du code de l'environnement. La cour d'appel de Montpellier rejette leurs demandes : selon elle, le bien était déjà en zone inondable lors du compromis comme lors de l'acte, de sorte qu'un nouvel état des risques aurait apporté « la même information » et n'était pas nécessaire. […] Le pourvoi soutient qu'en cas d'évolution du PPRN entre la promesse et l'acte (passage de « prescrit » àapprouvé), l'article L. 125-5 du code de l'environnement, combiné aux articles L. 271-4 et L. 271-5 CCH, impose de compléter le dossier de diagnostic par un nouvel état des risques ou une mise à jour.

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3PPRi et vente immobilière : info obligatoire
equiteoavocat.fr · 3 mars 2026

La solution de la Cour de cassation : la distinction prescription/approbation est déterminante La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa des articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable. […] Deuxième étape — L'effet juridique de l'approbation : selon l'article L. 562-4 du code de l'environnement, le PPRn approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme. […]

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Décisions187

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2002F00439

[…] Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement sont ci-après littéralement rapportées : […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […] En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BIEN dont s'agit étant destiné à l'habitation et l'ACQUEREUR étant un non-professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 6 février 2018, n° 16/08218Confirmation

[…] [Adresse 5] […] « Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […] Que l'article L271-4 -II du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'« En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, […]

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[…] EMPLOYE 1 651,84 – [CDD surcroît activité RESIDENCE DURANDARD – [VANESSA 18/09/1979 – [BOURG ST GQ 2 79 09 73 054 020 31 |S37 ROUTE D HAUTEVILLE GONDON LES GRANDS PRES 73700 – {BOURG ET GQ CDI 05 /11/2013 – [EMPLONEE AU STOCK EMPLOYE 1 929, […] l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 -4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation . […] Conformément aux disposifions de l'CF L 271 -4 du Code de la construction et de l'habitation , […] l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prèvues aux articles L.271 -4 et L.271 […]

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