Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée de six ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 831-1 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° du IV de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux logements occupés au moment de l'expiration de la convention mentionnée ci-avant. En cas de départ des locataires après l'échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions du II de l'article 17-1 et de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 411-4 et L. 411-5 introduites dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 145 de la loi déférée que " les logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations faisant l'objet, au 30 juin 2000, d'une convention définie à l'article L. 351-2 et assimilables au logement social. . ." demeurent soumis, " après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas 7 de cession non volontaire, […]
Lire la suite…[…] : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, […] en application des 3° et 5 ° de l'article L . 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2014./ La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1384 C du même code : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, […] en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation et au moyen de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du même code. […]
[…] l'article 1384 C du code général des impôts, […] en application des 3° et 5 ° de l'article L . 831-1 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022. / La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation […]
Les subventions de l'ANRU sont prévues par l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et par l'article 14-1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003. 2. […] Logements concernés Le 5° de l'article L. 831-1 du CCH vise les logements-foyers assimilés, […] prévue par l'article L. 353-13 du CCH et de l'article R. 353-154 du CCH à l'article R. 353-165 du CCH. b. […] La durée de l'exonération est ramenée de vingt-cinq ans à quinze ans pour les logements acquis auprès des sociétés immobilières à participation majoritaire de la CDC mentionnées à l'article L. 411-5 du CCH et au moyen de PLS (I-A-1-c § 80) mentionnés de l'article D. 331-17 du CCH à l'article D. 331-21 du CCH (CGI, […]
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