Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 22 nov. 2016, n° 15/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00505 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 30 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THERMOR PACIFIC, La SAS THERMOR PACIFIC, son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ
SOCIALE
GROSSE
à :
*la SCP LE METAYER ET ASSOCIE
EXPÉDITIONS
à :
SAS THERMOR PACIFIC
X Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA
SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2016
Minute N°
N° R.G. : 15/00505
Décision de première instance : Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 30 Décembre 2014
ENTRE
APPELANTE :
La SAS THERMOR PACIFIC prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Victoire BERN substituant Me
Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP
FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur X Y
24 Quartier Bouheben
XXX
Assisté de Me Agnès MENOUVRIER substituant Me Jean françois LE METAYER de la SCP LE
METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLÉANS
XXX Gaulle
Service Juridique et contentieux
XXX
Représentée par Madame Z A en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR B
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de
Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 SEPTEMBRE 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 22 NOVEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur X Y a été engagé en qualité d’agent de maîtrise atelier selon contrat à
durée indéterminée en date du 2 janvier 1978 par la SAS THERMOR PACIFIC. Il a été promu aux fonctions de cadre et exerçait en 2010 les fonctions d’ingénieur process tout en étant élu délégué du personnel.
Il a été hospitalisé le 6 juillet 2010 en raison de la découverte d’une pathologie cardiaque et a repris son emploi le 27 juillet 2010.
Le jour de sa reprise de travail et les deux jours suivants, il a été reçu à plusieurs reprises par Monsieur C, directeur des ressources humaines de l’entreprise, qui lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 30 juillet 2010, Monsieur Y a été victime d’un accident de travail résultant d’une décompensation nerveuse avec crise de larmes. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la Caisse ou la
CPAM) selon décision du 17 août 2010 qui n’a pas été contestée par l’employeur.
Monsieur Y a été déclaré inapte à tous postes au sein de l’entreprise selon avis du médecin du travail du 21 septembre 2010 visant la procédure d’urgence et licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle par décision de son employeur en date du 11 février 2011. Il a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 30 septembre 2011.
Monsieur Y a saisi la Caisse, puis le tribunal de sécurité sociale du Loiret, d’une demande tendant à voir reconnaître qu’une faute inexcusable de son employeur est à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 juillet 2010.
Par jugement en date du 30 décembre 2014, le tribunal a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration maximale des prestations servies au titre de l’accident et, avant dire droit sur les préjudices subis par le salarié, ordonné une expertise médicale confiée au docteur
ROBERT qui a reçu mission de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, de fixer la date de consolidation de l’état du salarié, d’indiquer si son état est susceptible de modifications, de vérifier l’existence de préjudices d’agrément, moral, esthétique ou sexuel, de dire si une assistance humaine était nécessaire pendant la durée du déficit fonctionnel et si des aménagements du logement seront obligatoires ainsi que de donner son avis sur une 'éventuelle diminution des pertes de possibilité de promotion professionnelle'.
La société THERMOR, à laquelle cette décision a été notifiée le 12 janvier 2015, en a relevé appel par déclaration en date du 4 février 2015 en concluant à titre principal à son infirmation, au rejet de toutes les demandes formées par le salarié et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter l’expertise demandée par Monsieur Y aux chefs de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux préjudices qui auraient pu être liés à l’accident survenu le 30 juillet 2010.
Elle soutient en substance qu’elle ne pouvait avoir aucune conscience d’un quelconque danger encouru par son salarié et qu’il ne pourrait pas plus lui être reproché de n’avoir pris aucune mesure pour l’en préserver alors que les entretiens aujourd’hui critiqués se sont déroulés à la demande du salarié et en présence d’un délégué du personnel, ce qui démontre l’absence de pressions exercées sur l’intimé.
Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros. Il détaille les convocations dont il a fait l’objet au cours des trois premiers jours de sa reprise d’activité, les pressions dont il a été victime et les conséquences qui en sont résultées et souligne que, par arrêt de la chambre sociale de cette cour en date du 5 décembre 2013, la société
THERMOR PACIFIC a été condamnée à lui verser
la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La Caisse s’en est rapportée à justice.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l’employeur est, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat et que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que la preuve d’une faute inexcusable incombe à la partie qui l’invoque et qu’il est indifférent qu’une telle faute n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu mais qu’il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres éléments ont concouru au dommage ;
Attendu que la société THERMOR PACIFIC fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par Monsieur Y en raison de la brièveté de la période sur laquelle se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés et parce que le salarié était assisté par un délégué du personnel lors de deux entretiens sur quatre ; qu’elle prétend que le contexte de rupture contractuelle nécessitait plusieurs échanges et que, si son directeur des ressources humaines s’est brièvement emporté au cours de l’un d’eux, c’est uniquement en raison du 'surenchérissement du montant de l’indemnité invoquée’ ; qu’une proposition de rupture conventionnelle ne saurait caractériser un harcèlement moral et que Monsieur Y était parfaitement d’accord sur la cessation de son contrat de travail puisque 'les constats de l’employeur étaient partagés', ce qui est 'la raison pour laquelle tant à l’occasion des réunions du comité d’entreprise portant sur son licenciement pour inaptitude que devant l’inspecteur du travail, il a fait part de sa volonté de partir de l’entreprise’ ;
qu’elle souligne enfin que Monsieur D, délégué du personnel qui assistait Monsieur Y lors des entretiens avec le directeur des ressources humaines a lui aussi voté en faveur du licenciement de l’intimé ;
Mais attendu que, s’il existe un directeur spécialement chargé des ressources humaines au sein d’une entreprise, c’est parce que telles 'ressources’ ne sauraient se gérer que de manière spécifique, en prenant en considération les difficultés personnelles, médicales et professionnelles rencontrées par les salariés et en adaptant, autant que faire se peut, les demandes et réactions de l’employeur à ces difficultés quand elles sont portées à sa connaissance ;
Qu’en l’espèce, la société THERMOR PACIFIC et son directeur des ressources humaines avaient été expressément informés de l’arrêt de travail du salarié pendant trois semaines en raison d’une maladie cardiaque et ne pouvaient ignorer les risques de fragilisation physique et psychologique que faisaient courir à Monsieur Y tant la découverte d’une telle pathologie que la nécessité de soins sous le régime de l’hospitalisation ;
Que c’est donc en toute connaissance de cause que, le matin même de la reprise d’activité de l’intimé, Monsieur C l’a convoqué dans son bureau, non pas uniquement pour faire le point sur les événements survenus en son absence mais également, ainsi qu’il l’indique expressément dans son attestation, pour évoquer le projet de déménagement vers Odessa de l’une des cabines de peinture se trouvant sur le site ;
Que Monsieur C précise en effet qu’il avait été averti par les collègues de Monsieur
Y des réticences manifestées par ce dernier sur ce projet ne laissant sur place qu’une unique cabine de peinture pour deux couleurs, ce qui semblait poser des difficultés techniques, et qu’il était donc 'indispensable qu’il valide avec Monsieur X Y qu’il se sentait prêt à remplir cette mission stratégique pour le groupe ATLANTIC et pour le site de Saint Jean de La
Ruelle’ et qu’il devait également 'valider avec Monsieur X Y qu’il avait bien conscience de ces problématiques et des résultats attendus de sa fonction’ ;
Que Monsieur C mentionne dans son attestation que Monsieur Y s’est d’emblée montré 'fébrile et parfois confus dans ses propos’ et que, contrairement à ce que prétend l’appelante, il ne résulte pas de son témoignage que le salarié aurait lui-même sollicité un nouvel entretien puisque Monsieur C écrit seulement :'Nous nous sommes quittés vers 11H30.
Nous avons convenu de nous revoir à 14 heures pour que je puisse lui expliquer les modalités d’une rupture conventionnelle’ ;
Qu’il est constant que ce deuxième entretien a duré deux heures trente à l’issue desquelles il a été remis au salarié un formulaire de rupture du contrat de travail avec la chronologie déjà complétée ;
Attendu qu’il n’est pas possible de savoir qui du salarié ou du directeur des ressources humaines est à l’origine des deux autres rendez-vous qui se sont tenus les 28 et 29 juillet, Monsieur Y indiquant qu’il y a été 'convoqué’ par Monsieur C et ce dernier soutenant qu’il a reçu le salarié à sa demande ;
Qu’il est cependant établi que ces deux entretiens ont eu lieu en présence de Monsieur D, délégué du personnel que Monsieur Y avait pressenti pour l’assister, et que le salarié avait été entre temps convoqué dans le bureau du directeur du site qui l’a également entretenu sans témoin d’une possible rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu’il résulte des faits ci-dessus exposés que l’employeur avait expressément conscience de l’état de fragilité psychologique dans lequel se trouvait son salarié le jour de sa reprise d’activité ainsi qu’il résulte très clairement de l’attestation de Monsieur C qui fait état de sa fébrilité et de sa confusion ;
Qu’ainsi, la société THERMOR PACIFIC, qui connaissait ou aurait dû connaître le danger de décompensation psychologique encouru par le salarié, devait, si elle estimait absolument indispensable de procéder à cinq entretiens en trois jours, prendre toutes mesures nécessaires pour préserver Monsieur Y d’un tel risque ;
Attendu que, même si Monsieur C précise qu’il a 'par courtoisie, demandé des nouvelles de sa santé', il est permis de s’interroger sur l’opportunité d’imposer à Monsieur Y, dès les premières heures de la journée, un entretien sur le fond de son travail et sur ses motivations alors qu’il revenait d’un congé maladie de trois semaines après une hospitalisation ;
Qu’en le questionnant 'sur sa conscience des problématiques et résultats attendus de sa fonction', le directeur des ressources humaines ne pouvait ignorer soumettre Monsieur Y à une importante pression psychologique qui apparaissait d’autant moins indispensable que l’usine fermait à la fin de la semaine pour les congés annuels et qu’aucune décision n’était attendue de l’intimé avant cette fermeture ;
Que, si Monsieur C mentionne dans son attestation que 'Monsieur Y avait changé de poste à plusieurs reprises au cours des dernières années, sa hiérarchie exprimant des difficultés rencontrées pour faire face aux évolutions techniques organisationnelles et humaines sur notre site', une telle affirmation n’est corroborée par aucune pièce et il n’est pas contesté que le salarié n’avait fait l’objet d’aucune remarque ni d’aucun avertissement et que l’éventualité d’une rupture de son contrat de travail n’avait jamais été envisagée ;
Que la société THERMOR PACIFIC ne saurait prétendre tirer de la réponse de Monsieur Y qu’il 'n’était pas fermé à l’hypothèse d’une rupture conventionnelle’ la preuve que le salarié aurait été lui-même très favorable, voire demandeur, à cette solution et que la présence de Monsieur D lors des deux derniers entretiens avec Monsieur C témoigne, non comme le soutient l’employeur d’une absence de pression possible, mais de ce que l’intimé ressentait la nécessité de ne plus être seul lors des rendez-vous avec sa direction ;
Qu’il ne peut qu’être retenu que le constat immédiatement fait par le directeur des ressources humaines de l’état psychologique dans lequel se trouvait Monsieur Y le jour de sa reprise aurait dû le conduire à ne pas choisir ce moment pour 'évoquer ensemble quelles étaient ses possibilités d’évolution dans l’entreprise s’il ne souhaitait pas poursuivre dans sa mission d’animateur process', et à ne pas lui proposer une rupture conventionnelle à la fin d’un entretien qu’il décrit lui-même comme 'long et parfois confus’ et ce alors qu’il avait, ainsi qu’il l’écrit, 'pris conscience que Monsieur X Y se sentait en difficulté';
Que Monsieur D atteste que Monsieur C a expressément confirmé devant lui que les deux précédents entretiens avec Monsieur Y avaient pour objet la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que ce témoin a indiqué que le directeur des ressources humaines a précisé que Monsieur Y 'ne serait plus au meilleur de sa forme pour être efficace dans son travail’ et que la direction 'était préoccupée de savoir s’il aurait la volonté de réussir les nouvelles missions qu’on lui donnerait’ ;
qu’il a témoigné que Monsieur C avait exposé qu’à l’avenir 'Monsieur Y aurait encore plus de difficultés face au stress que lui imposerait sa hiérarchie qui elle-même doutait de sa compétence de mener à bien les dossiers complexes’ ; qu’enfin Monsieur C s’était emporté en s’en excusant ensuite, ce qui est d’ailleurs reconnu par le directeur des ressources humaines ;
Qu’il est enfin démontré qu’à l’issue du dernier entretien du 29 juillet, et alors que Monsieur Y n’avait pas encore accepté le principe d’une rupture conventionnelle, Monsieur C lui a remis en mains propres une convocation à participer le 24 août suivant à une réunion du comité d’entreprise devant se prononcer sur ce projet de rupture ;
Attendu que l’appelante prétend sans bonne foi tirer du vote de Monsieur D favorable au licenciement de Monsieur Y et de la volonté de ce dernier de rompre le lien contractuel la preuve qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable alors que ces deux faits, survenus plusieurs semaines plus tard, s’expliquent par la constatation, par le médecin du travail, de l’état de détresse psychologique importante dans lequel le salarié avait été placé et de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de reprendre un emploi sur le site, un risque de passage à l’acte étant majeur ce qui nécessitait d’appliquer une procédure d’urgence sans contre visite médicale de vérification de son inaptitude ;
Qu’il résulte de l’exposé des faits qui sont survenus entre le 27 et le 30 juillet 2010 que la société
THERMOR PACIFIC, dont il a été retenu qu’elle devait être consciente des risques auxquels était exposé son salarié, ne l’en a aucunement protégé mais l’y a au contraire volontairement soumis en exerçant sur lui des pressions excessives pour lui faire accepter une rupture conventionnelle ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que l’accident du travail dont Monsieur Y a été victime le 30 juillet 2010 résulte d’une faute inexcusable commise par son employeur ;
Attendu que les pièces médicales produites permettent de vérifier que le salarié a été consolidé avec séquelles ;
Qu’en vertu de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut demander devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
la réparation des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales et de ses préjudices d’agrément ;
Que, par décision en date du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a retenu, qu’en présence d’une telle faute inexcusable, les dispositions de l’article L 452-3 susvisées ne sauraient porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs en faisant obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l’employeur, devant la même juridiction, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu’il en résulte que l’expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L.452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel et sur les préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire, lesquels ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu’en l’espèce, la date de consolidation et le pourcentage d’IPP subi par Monsieur Y sont définitivement déterminés par des décisions de la Caisse n’ayant fait l’objet d’aucun recours et qu’il n’y a pas lieu d’interroger le médecin sur ces points ;
Que le salarié n’a jamais soutenu que l’accident du travail litigieux rendait nécessaires des aménagements de son domicile ou de son véhicule ;
Que, si la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise, la mission confiée à l’expert sera en conséquence celle précisée au dispositif du présent arrêt ;
Que l’appelante succombant à l’instance supportera le droit fixe prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et qu’il sera fait application au profit de l’intimé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qui concerne la mission confiée à l’expert et la date de dépôt du rapport d’expertise,
STATUANT A NOUVEAU de ces deux seuls chefs,
DIT que l’expert désigné par le tribunal aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli tous renseignements utiles de :
1/ décrire l’état physique et psychologique de Monsieur Y lors de l’accident du 30 juillet 2010,
2/ indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles en rapport direct avec l’accident
3/ déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
a/les préjudices expressément énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
* les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7
* le préjudice d’agrément
*la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
b/le déficit fonctionnel temporaire
c/ s’il y a lieu, le préjudice sexuel et la nécessité d’avoir à recourir à une tierce personne avant la consolidation
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le secrétariat de la cour qui sera expressément en charge de lui faire connaître la mission ainsi modifiée,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse d’assurance maladie du Loiret qui en récupérera le montant auprès de la SAS THERMOR
PACIFIC,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société THERMOR PACIFIC à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société THERMOR PACIFIC supportera le droit fixe de 321euros prévu par l’article
R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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