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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 22 févr. 2018, n° 2016J01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2016J01334 |
Texte intégral
2016701334 – 1803300007/1
COMMERCE DE GAP
02/02/2018 JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par ASSIGNATION en date du 4 mars 2016 La cause a été entendue à l’audience du 08 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal BOSCHER, Président, – Monsieur J TRINQUIER, Juge, – Monsieur Cédric DERWEL, Juge, Assistés de : – Maître Matthieu FAUVEL, greffier, Après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Rôle n° ENTRE – X B
2016J1334 9 Route de la Durance la Vachette 05100 VAL-DES-PRES DEMANDEUR – représenté(e) par SCP E AOUÛUDIANI G H MOINEAU ROUANET – 33 Boulevard Georges-Pompidou 05000 GAP
ET – La Compagnie GABLE INSURANCE, société d’assurance de droit du Liechtenstein représentée en France par la société France assurance consultants 3 Rue Du Faubourg Saint-Honoré […] – représenté(e) par Maître Z A – […]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société BALTINER L K REHTSANWÂMTE AG
Prise en qualité de mandataire liquidateur de la Compagnie GABLE INSURANCE, placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016 par la Cour du Liechtenstein.
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Z A -
[…]
SCP ANSELMETTI – LA ROCCA -
[…]
\
2016701334 – 1803300007/2
— SOCIETE ASSURWEST
[…] – représenté(e) par
Maître Philippe-Charles FANTEL -
[…]
Maître Christophe ARNAUD -
39 Rue Saint-Arey 05000 GAP
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 82,76 € HT, 16,55 € TVA, 99,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/02/2018 à SCP E F G H MOINEAU ROUANET Copie exécutoire délivrée le 14/02/2018 à Me Philippe-Charles FANTEL
2016301334 – 1803300007/3
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2010 Monsieur B X a contracté avec l’entreprise GREEN SPHERE afin que cette société procède, à son domicile, à la pose de panneaux photovoltaïques.
L’entreprise GREEN SPHERE a effectué la fourniture et la pose de l’installation de production d’électricité pour un montant de 18 000 euros.
En Janvier 2013, Monsieur X a constaté que l’onduleur était éteint et que le câble électrique des panneaux photovoltaïques était débranché pour avoir été arraché de la toiture du fait d’une installation défectueuse.
La société GREEN SPHERE a alors missionné la société SIGMA qui a constaté que l’installation était non-conforme et nécessitait une reprise complète et a chiffré la reprise des travaux à hauteur de 8774 euros TTC.
La société GREEN SPHERE n’a pas donné suite aux sollicitations de Monsieur X en raison notamment du refus de prise en charge par son assurance.
C’est dans ce contexte, qu’une demande d’expertise judiciaire a été sollicitée en référé par Monsieur X et ordonnée le 15 Avril 2014.
L’expert D Y a déposé son rapport le 01 Avril 2015. Ce dernier a constaté que :
— Les câbles de courant continu étaient posés à même la toiture, sans fixation ; la neige et la glace ont poussé sur ces câbles jusqu’à les arracher.
— Les câbles de liaison ne sont pas non plus fixés, et au moins un, a été arraché à cause de la neige et de la glace.
— Tous les câbles de la toiture sont exposés et ont subi de fortes contraintes de la neige et de la glace ; ils doivent impérativement pour des raisons de sécurité être tous vérifiés et éventuellement remplacés avant la remise en service de l’installation, ainsi que les connecteurs électriques.
— La pose du câble de mise à la terre ne respecte pas les règles de l’art et rend l’installation dangereuse.
— Aucun démontage de la toiture n’a été effectué pour la pose d’une sous-couche et d’un kit d’intégration (ce qui explique que le câble de liaison n’a pas été passé sous la toiture comme il se doit, mais dessus, entraînant son arrachement).
Les préconisations de l’expert sont de :
— Démonter rapidement l’installation pour éviter tout arc électrique dû aux câbles arrachés.
— Refaire une installation complète en toiture.
— Refaire les protections des liaisons électriques.
— Poser la signalétique obligatoire sur les coffrets et les câbles.
V
FC
2016701334 – 1803300007/4
C’est la raison pour laquelle, par acte d’huissier en date du 04 Mars 2016, Monsieur B C a assigné la société GABLE INSURANCE, assureur de responsabilité civile décennale de la société GREEN SPHERE, par devant le Tribunal de commerce de Gap aux fins de voir :
— Dire et juger Monsieur B X recevable et bien fondé en ses demandes. En conséquence,
— Dire et juger que la société GREEN SPHERE est responsable des désordres affectant l’installation photovoltaïque de Monsieur X.
— _Condamner la société GABLE INSURANCE en sa qualité d’assurance de la société GREEN SPHERE, à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— Et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et ordonner la capitalisation des intérêts dus selon les termes de l’article 1154 du Code civil.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la société GABLE INSURANCE à verser à Monsieur X la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société GABLE INSURANCE à supporter les entiers dépens de la présente instance et de celle en référé qui l’a précédé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
— Et dire que conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maître I- J F pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En réplique :
La société GABLE INSURANCE fait valoir que les désordres ne mettaient pas en cause la responsabilité décennale de son assuré et qu’en conséquence sa garantie ne pouvait être recherchée.
Selon elle, le système photovoltaïque n’est pas intégré à la toiture et d’autre part, il n’existe aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elle expose que tout au plus, la responsabilité civile professionnelle aurait pu être invoquée
mais que cette garantie a été résiliée le 18 Décembre 2012 pour non-paiement des primes, que
les assignations de Monsieur X valant réclamation datent de l’année 2014. Que
par conséquent la garantie GABLE n’a pas vocation à jouer et qu’au surplus les coûts de
reprise des travaux litigieux sont exclus de cette garantie. L F
Wu
2016701334 – 1803300007/5
Qu’il convient toutefois de préciser qu’en date du 17 Novembre 2016, la Compagnie GABLE INSURANCE, société du LIECHTENSTEIN a été placé en liquidation judiciaire.
Que la Société K L K M AG, est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la Compagnie GABLE INSURANCE et a repris les observations précédemment formulées par la compagnie GABLE INSURANCE.
Dans ses dernières conclusions la Compagnie GABLE INSURANCE sollicite de voir : Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
— Donner acte à la société K L K de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur de la Compagnie GABLE INSURANCE, suite au jugement de la Cour du LICHTENSTEIN du 17 Novembre 2016,
Sur le fond :
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil,
— Dire et juger que l’installation photovoltaïque de Monsieur X ne constitue pas un ouvrage, dès lors qu’elle n’est pas intégrée au bâti.
— Dire et juger que l’installation photovoltaïque de Monsieur X ne relève pas de la responsabilité décennale de la société GREEN SPHERE compte tenu du caractère professionnel de cette installation,
— Dire et juger que l’installation photovoltaïque de Monsieur X ne souffre d’aucun désordre la rendant impropre à sa destination ou l’affectant dans sa solidité, En conséquence,
— Dire et juger que la responsabilité de la société GREEN SPHERE n’est pas susceptible d’être engagée.
En tout état de cause,
— Dire et juger que la garantie GABLE INSURANCE n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que la réclamation est postérieure à la résiliation de la police,
— Dire et juger que la Police GABLE INSURANCE exclut de sa garantie le coût de reprise de l’installation,
— Dire et juger que la Police GABLE INSURANCE exclut de sa garantie les préjudices financiers et économiques,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie GABLE INSURANCE et de son liquidateur K L K, et rejeter toutes demandes présentées
à leur encontre, \\ ss
2016301334 – 1803300007/6
Subsidiairement,
— Réduire les demandes indemnitaires de Monsieur X en de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— _ Condamner Monsieur X à verser à la Compagnie GABLE INSURANCE et à son liquidateur K L K la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Monsieur X bien que contestant cette analyse, a considéré que si tel devait être le cas, les manquements caractérisés justifiait la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de la société GREEN SPHERE et a, à cet égard, fait assigner la société ASSURWEST en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société GREEN SPHERE sollicitant sa condamnation au paiement des mêmes sommes que celles réclamées préalablement à la société GABLE INSURANCE.
Par jugement du 4 novembre 2016, le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires.
La société ASSURWEST n’indique être que courtier et non l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société GREEN SPHERE. Elle demande d’être mise hors de cause et en tout état de cause :
— De voir débouter Monsieur X de sa demande à l’encontre de la société ASSURWEST, celle-ci n’ayant pas qualité d’assureur mais de simple courtier d’assurance.
— De le voir débouter de sa demande complémentaire faite au tribunal d’ordonner sous astreinte à la société ASSURWEST « d’avoir à communiquer le nom de la société d’assurance avec laquelle la société GREEN SPHERE a contracté un nouveau contrat par son intermédiaire et ce sous astreinte de 200 € par jour passée la signification du présent jugement.
— _ Condamner Monsieur X à payer à la société ASSURWEST la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— _ Condamner Monsieur X aux dépens. SUR CE :
e Sur la responsabilité de la société GREEN SPHERE :
Attendu que la prestation commandée et facturée par la société GREEN SPHERE était la fourniture et la pose d’une installation de production d’électricité de type intégré au bâti.
2016701334 – 1803300007/7
Attendu qu’il appartenait donc à la société GREEN SPHEERE de fournir, poser et réaliser une installation de production d’électricité en intégration de toiture.
Attendu que la société GREEN SPHERE a engagé sa responsabilité dès lors que l’installation s’est avérée dangereuse et non conforme à la prestation commandée et facturée à Monsieur X.
Attendu que l’expert D Y relève «qu’aucun démontage de la toiture n’a été effectué pour la pose d’une sous-couche et d’un kit d’intégration», qu’il convient donc de constater que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Attendu que le sinistre porte sur deux aspects :
1. La destruction partielle de l’ouvrage (champ de capteurs photovoltaïques), entrainant un risque immédiat d’électrocution et d’arc électrique pouvant créer un incendie.
Que par conséquent le Tribunal constate que l’installation est dangereuse et qu’il faut la démonter rapidement.
2. L’installation est impropre à sa destination: En effet, la production et la revente d’électricité prévue au contrat nécessite de refaire une installation conforme en toiture avec intégration des panneaux photovoltaïques.
Attendu que, pour la destruction de l’ouvrage et l’impropriété à destination, les règles de la responsabilité décennale ont donc vocation à s’appliquer.
Attendu que ni la société GREEN SPHERE ni la Compagnie GABLE INSURANCE ne démontrent que M. X exerçait la revente d’électricité à titre professionnel ;
Que les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil n’ont pas lieu de s’appliquer au cas de l’espèce ;
Qu’il convient de confirmer que les travaux litigieux portent sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que la responsabilité décennale de la société GREEN SPHERE est mobilisable, de même que la garantie décennale offerte par son assureur.
e Sur l’action directe et la garantie de la société GABLE INSURANCE
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité civile décennale n’exige plus la mise en cause de l’assuré.
Attendu que la société GREEN SPHERE a été placée en liquidation judiciaire le 15 janvier 2015, avec clôture de cette liquidation le 6 novembre 2015 pour insuffisance d’actif.
Qu’il conviendra de confirmer que Monsieur X est recevable à agir directement à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile décennale, à savoir la société GABLE
INSURANCE. 22
2016701334 – 1803300007/8
Attendu que la société GABLE INSURANCE est intervenue volontairement aux débats dès le stade du référé, et a participé aux opérations d’expertise judiciaire, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société GREEN SPHERE.
Attendu que la société GABLE INSURANCE a confirmé que sa garantie était en cours au moment de la réalisation des travaux à la fin de l’année 2010, précisant que la police d’assurance a été résiliée le 18 décembre 2012 pour non-paiement de primes par la société GREEN SPHERE.
Attendu qu’en vertu de l’article L.241-1 du Code des assurances, la garantie de la société GABLE INSURANCE est acquise dès lors que la réclamation de Monsieur X a été présentée pendant la durée de la responsabilité décennale.
Qu’en conséquence, la société GABLE INSURANCE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, sera condamnée à indemniser Monsieur X de ses préjudices.
e Sur la responsabilité de la société ASSURWEST au titre de la responsabilité civile
professionnelle de la société GREEN SPHERE :
Attendu que la responsabilité décennale de la société GREEN SPHERE est mobilisable, et
qu’il n’est pas justifié de mettre en œuvre la responsabilité civile professionnelle de la société GREEN SPHERE.
Attendu que par ailleurs, la société ASSURWEST, n’est que courtier et non assureur de la société GREEN SPHERE.
Qu’en conséquence il conviendra de mettre hors de cause la société ASSURWEST. e Sur le coût de reprise des travaux :
Attendu que les préconisations de l’expert Y portent : – Sur le démontage de l’installation. – Sur une reprise complète en toiture. – Sur la reprise des protections des liaisons électriques.
— Sur la mise en place d’une signalétique obligatoire sur les coffrets et les câbles.
Attendu que le devis établi par la société SOL’R ELEC, pour un montant 9.431,40 € TTC propose une solution complète répondant à tous les désordres constatés.
Attendu que la société GABLE INSURANCE verse aux débats un devis proposé par la société FE SOLAR à hauteur de la somme de 1.594,10 €.
Attendu que le devis proposé par la société FE SOLAR exclut l’intégration prévue à l’origine dont dépend le tarif de rachat du courant par EDF.
Attendu qu’il conviendra de retenir le devis de la société SOL’R ELEC à hauteur de 9.431,40
€ TTC. L 7
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Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la société GABLE INSURANCE au paiement de cette somme.
e Sur la perte de production : Attendu que l’installation de Monsieur X ne fonctionne plus depuis janvier 2013.
Attendu que l’expert D Y a évalué la production photovoltaïque à 3.560 kWh par an, soit 296,66 kWh par mois.
Attendu qu’aux termes des tarifs d’achat fixés par l’annexe 1 de l’arrêté du 12 janvier 2010, le tarif applicable est de 0,58 €/kWh.
Attendu que la perte de production, donc de manque à gagner, pour la période de janvier 2013 à janvier 2016 peut être estimée à : 25 mois x 296,66 kWh – 7.416,50 kWh.
Attendu que le chiffrage de la perte de production subie par Monsieur X au 31 janvier 2016 est donc de : 7.416,50 kWh x 0,58 € = 4.301,57 €, outre 172,06 € par mois (soit 296,66 x 0,58) entre le mois de février 2016 et la date du présent jugement.
Qu’il y a lieu de condamner la société GABLE INSURANCE au paiement de la somme de 4.301,57 € outre 172,06 € par mois (soit 296,66 x 0,58) entre le mois de février 2016 et la date du jugement à intervenir.
e Sur la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE :
Attendu que, depuis, la société d’assurance GABLE INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire.
Attendu que le mandataire liquidateur, la société K L K RECHTSANWÂALTE AG intervient volontairement aux débats.
Qu’il y a lieu de prendre acte de cette intervention volontaire.
e Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée par Monsieur X ; que le présent jugement concerne des sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible :
Que compte tenu de l’ancienneté du litige et des désordres constatés, l’exécution provisoire sera ordonnée.
e Sur l’article 700 :
Attendu que Monsieur X a été dans l’obligation de s’adresser à la justice pour tenter d’obtenir la réparation de son préjudice, et a ainsi engagé des frais irrépétibles, notamment d’une action en référé et d’une mesure d’expertise judiciaire, qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge ; k
2016701334 – 1803300007/10 Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à sa demande mais d’en réduire le quantum PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de GAP, Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort
Vu les textes précités et la jurisprudence précitée, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y,
DIT que la société GREEN SPHERE est responsable des désordres affectant l’installation photovoltaïque de Monsieur B X,
DECLARE recevable et bien fondé Monsieur B X en sa réclamation à
l’encontre de la compagnie GABLE INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société GREEN SPHERE.
En conséquence,
CONDAMNE la société GABLE INSURANCE, à payer à Monsieur B X les sommes suivantes:
+ 9.431,40 € TTC au titre du coût des travaux de reprise.
° 4.301,57 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de production subie, outre 172,06 € par mois à compter du mois de février 2016 à la date du jugement à intervenir
PRONONCE l’anatocisme conformément à l’article 1154 du Code civil,
Vu la liquidation judiciaire de la Compagnie GABLE INSURANCE ouverte par la Cour du Liechtenstein le 17 novembre 2016.
DONNE ACTE à la société K L BALTINLER M AG, de son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE.
CONDAMNE la société GABLE INSURANCE et la Société K L K M, es qualités, à verser à Monsieur B X la somme 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement présent,
DEBOUTE les parties de tous autres chefs de demande
V6
2016701334 – 1803300007/11
CONDAMNE la société GABLE INSURANCE et la Société K L K M, es qualités, à supporter les entiers dépens de la présente instance et de celle en référé qui l’a précédée, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître
I-J N pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Françoise IMBERT Monsieur Pascal BOSCHER
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