Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
Pour reprendre le futur résumé des tables du rec., s'agissant donc d'un office public de l'habitat : « Il résulte de la combinaison des articles L. 421-17 et R*. 423-28 du code de la construction et de l'habitation avec le I de l'article L. 820-1 du code de commerce et les articles L. 823-7 et R. 823-5 du même code que lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, […]
Lire la suite…[…] Lecture du 17 décembre 2015 […] — elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, régissant les modalités de dissolution et à la liquidation des offices publics de l'habitat ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] – la mesure de résiliation émane d'une autorité incompétente dès lors que le directeur général de l'office ne tient pas des dispositions des articles L. 421-12 et R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation le pouvoir de résilier les marchés publics ;– c'est au prix d'une erreur de droit que les premiers juges ont refusé de faire application des dispositions strictes des articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce, […] dès lors que l'office a choisi lui-même, comme le lui permettait l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation, de se soumettre aux règles applicables aux entreprises de commerce ;
[…] L'article L 421-17 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose qu'”en matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique”, mais l'OPH invoque l'article R 423-20 du même Code selon lequel : “Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction général des finances publiques, ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office”.