Article L441-1-5 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 15

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 114 (V)

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'Etat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette conférence adopte, en tenant compte des dispositions de l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant :

1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les secteurs à l'échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3 ;

1° bis Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1 ;

1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-septième alinéa du même article L. 441-1 ;

2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement urbain.

Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles, réservés ou non, font l'objet d'une désignation de candidats d'un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.

Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d'un commun accord, les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6.

La mise en œuvre des orientations approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, d'une convention d'attribution signée entre l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales ou d'autres personnes morales intéressées.

La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d'attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. Elle peut formuler des propositions en matière de création d'offres de logement adapté et d'accompagnement des personnes.

Entrée en vigueur le 9 février 2022

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1Le gouvernement veut renforcer la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la villeAccès limité
www.weka.fr · 5 janvier 2024

2Gestion en flux des réservations de logements sociaux : mode d’emploi
Blog sanitaire et social Landot & associés · 21 février 2020

Article 2 L'article R. 441-5 du même code est remplacé par cinq articles ainsi rédigés : « Art. […] des articles L. 443-7 et suivants. […] , avant le 24 novembre 2018, qui ne portent pas exclusivement sur un flux annuel de logements, doivent être mises en conformité au plus tard le 24 novembre 2021 avec les dispositions du même article L. 441-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 et des articles R. 441-5 à R. 441-5-4 du même code, issues du présent décret, selon les modalités prévues par ces conventions et les conditions précisées au II. […] Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Logement - Logement Social
M. François de Mazières · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

[…] ( article […] L. 441 -1-5 du CCH) : les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […] - le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ( articles L. 441 -2-8 et R. 441 -2-10 à R. 441 -2-14) : ce plan a pour objet d'instaurer un pilotage cohérent des attributions à l'échelle du territoire intercommunal. […] Le contenu du plan est décrit à l'article […]

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Décisions22

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 6 octobre 2023, n° 2222763Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap () ; […] () / k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; / l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement (). / () pour la commune de Paris, […] Aux termes de l'article L. 441-1-5 du même code : » Les établissements publics de coopération intercommunale (), […] 5. […] M me A, qui perçoit des ressources inférieures au plafond figurant en annexe 1 au guide pratique, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2010226Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige: "I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : / 1° La commune de Paris ; […] Aux termes de l'article L. 5219-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige: »I. – L'établissement public territorial, […] en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 7 mai 2024, n° 2310767Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / () k) Personnes dépourvues de logement, […] / l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement () / () pour la commune de Paris, […] cette convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 () sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, […] aux termes de l'article L. 441-1-5 du code : » Les établissements publics de coopération intercommunale (), […]

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