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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 2 sept. 2020, n° 19/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00660 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00660 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IJHZ
Minute N° : 20/00428
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2020
DEMANDEUR
Monsieur Z C
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mr X, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe ASNARD, Premier Vice-Président du Pôle Social, désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 15/05/2020, pour statuer à Juge
Unique, assisté de Madame Armelle A, Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 10 Juin 2020
JUGEMENT : Jugement prononcé publiquement le 02 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
02 SEP. 2020
Page 1 de 6
RG 19/00660
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z C a sollicité en date du 9 juillet 2018 le bénéfice de
l’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.
Par décision du 23 avril 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Vaucluse
a rejeté les demandes formées par Monsieur Z C au motif que ce dernier présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 % mais que son handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Contestant cette décision, Monsieur Z C a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance d’Avignon par courrier expédié le 24 mai 2019.
Par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire en date du 15 mai 2020, le
Président de la juridiction a été désigné par le Président du Tribunal Judiciaire pour statuer à juge unique à l’audience du 10 juin 2020 eu égard à l’état d’urgence sanitaire.
Représenté par son conseil à l’audience du 10 juin 2020 Monsieur Z C a bénéficié d’une consultation médicale sur l’audience, laquelle a été confiée au Docteur
Y.
Après que le Docteur Y ai développé oralement son avis, Monsieur Z
C en a sollicité l’homologation ajoutant qu’il subit nécessairement une restriction substantielle et durable pour l’emploi compte tenu de son âge et de son manque de qualification rendant impossible une reconversion. Outre le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources, Monsieur Z C sollicite la condamnation de la MPDH à lui verser la somme de 1 400,00€ au titre de l’Article 700 du
Code de Procédure Civile.
Par observations orales soutenues par son représentant, la MDPH a indiqué que Monsieur Z C ne subissait pas de restriction substantielle et durable d’accès à
l’emploi, ce dernier pouvant se déplacer au-delà de 400 mètres et travailler sur un poste sédentaire sans effort physique.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 2 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation adultes handicapés :
Aux termes des Articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-2 du Code de la Sécurité
Sociale l’allocation adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 % et 70 %, lorsque qu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’Article D821-1-2, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.
821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour
l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour
l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de
l’action sociale et des familles.
En l’espèce, après avoir procédé à l’examen clinique de Monsieur Z C et à
l’analyse des pièces médicales transmises par la MDPH dont l’assuré a autorisé la levée du secret médical et des pièces produites par le requérant, le Docteur Y indique que Monsieur Z C a déjà été bénéficiaire de l’AAH du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018, qu’il a été déclaré inapte à la profession de maçon depuis 2014. D’un point de vue pathologique, le Docteur Y constate que Monsieur Z C présente une tachycardie ventriculaire ayant nécessité l’implantation d’un défibrillateur, qu’il fait des crises de fibrillation auriculaire. Le Docteur Y poursuit en indiquant que le requérant souffre également des lombalgies avec sciatalgies gauche, du talon d’achille gauche, qu’il marche avec boiterie, que son périmètre de marche est limité à 500 mètres, qu’il ne peut monter et descendre les escaliers qu’il souffre du genou droit, lequel ne peut malheureusement être opéré, l’anesthésiste refusant une telle opération compte tenu du défibrillateur implanté. Au regard de toutes ces données, le Docteur Y conclut que
l’incapacité de Monsieur Z C est égale à 70% et que le requérant subit en raison de son handicap une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il convient de lui allouer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Les arguments de la MDPH selon lesquels Monsieur Z C ne subit pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut prospérer puisque outre ses pathologies importantes, il est constant que le requérant âgé à ce jour de 58 ans n’a exercé qu’en qualité de maçon, profession pour laquelle il a été déclaré inapte et ne dispose d’aucune qualification professionnelle rendant pour lui impossible toute activité professionnelle sur un poste sédentaire sans effort physique.
L’avis rendu par le Docteur Y étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté, et les arguments avancés par la MDPH n’étant pas de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis il y a lieu d’accorder à Monsieur Z C, sous réserves de la réunion des conditions administratives, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans à compter du 9 juillet 2018, le requérant ayant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 75 % et subissant, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors qu’il n’apparaît pas que ces deux éléments sont susceptibles d’évoluer favorablement durant cette période.
Sur le complément de ressources :
Aux termes de l’Article L821-1-1 du Code de la Sécurité Sociale « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du
Code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d’un logement indépendant ;
-qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de
ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de
l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. ».
En application des dispositions susvisées, pour bénéficier du complément ressources, il faut obligatoirement percevoir l’allocation adulte handicapé à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse, ou d’invalidité, ou d’une rente accident du travail et avoir un taux
d’incapacité d’au moins 80 % avec une capacité de travail, apprécié par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées inférieure à 50 %.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur Z C ayant été évalué à
70 %, ce dernier ne peut en conséquence prétendre au complément de ressources.
En application des dispositions de l’Article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale les frais résultant de la consultation réalisée par le Docteur Y seront supportés par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Sur les autres demandes :
L’équité et la nature de l’affaire ne commande pas de faire droit à la demande en indemnité présentée par Monsieur Z C fondée sur l’Article 700 du Code de
Procédure Civile.
Partie succombante au sens de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Maison
Départementale des Personnes Handicapés d’Avignon, supportera les entiers dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT le recours de Monsieur Z C,
ANNULE la décision prise par la Commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées en date du 23 avril 2019 ayant rejeté le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à Monsieur Z C,
DIT que Monsieur Z C présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 75 % et qu’il subit du fait de ses handicaps une restriction substantielle et durable pour
l’accès à l’emploi,
ACCORDE en conséquence à Monsieur Z C le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour une durée cinq ans à compter du 9 juillet 2018, sous réserve de la réunion de conditions administratives, soit du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2023,
CONFIRME la décision prise par la Commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées en date du 23 avril 2019 en ce qu’elle a refusé à Monsieur Z
C le bénéfice du complément de ressources à compter du 9 juillet 2018,
DÉBOUTE Monsieur Z C de sa demande formée au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les frais résultant de la consultation confiée au Docteur Y seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapés d’Avignon aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Monsieur ASNARD, Président, et par Madame A, agent du pôle social.
LE PRÉSIDENT LE GREFFE
Copie certifiée conforme
JUDICIAIRE D’AVION
A
6
2
*
*Vaucluse
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