Confirmation 1 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juin 2015, n° 14/08948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08948 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
XXX
DÉCISION DU 01 Juin 2015
(n° 293 , 3 pages)
N°de répertoire général : 14/08948
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sylvie MAUNAND, Conseillère, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Elodie PEREIRA, Greffier, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Avril 2014 par M. Z Y, demeurant 8, av du Docteur Schaeffner – XXX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 4 mai 2015 ;
Entendus Me Estelle CAMBER-ROUGE représentant M. Z Y, Me Aurélie LOISON, avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, ainsi que M. François JESSEL, substitut du Procureur Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * *
M. Y Z a été mis en examen le 19 novembre 2010 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil du chef de coups mortels aggravés. Il a été placé le même jour en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes.
Il a été mis en liberté par ordonnance du juge d’instruction du 2 février 2011.
Il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 15 février 2012 confirmée en appel par la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris du 5 novembre 2012. Le pourvoi formé par les parties civiles a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2013.
M. Y a ainsi été incarcéré pendant 2 mois et 14 jours.
Par requête en date du 22 avril 2014 déposée au greffe le 25 avril 2014 complétée par des écritures déposées le 2 décembre 2014 et soutenues oralement M. Y demande, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, l’indemnisation du préjudice subi du fait de sa détention :
au titre du préjudice moral :
— la somme de 15.000 euros ;
au titre du préjudice matériel :
— la somme de 4.161,31 euros ;
outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat, développant les écritures déposées le 1er octobre 2014, conclut à l’audience à ce que l’indemnité sollicitée au titre du préjudice matériel soit ramenée à la somme de 3.291,13 euros, à ce que l’indemnité allouée du chef du préjudice moral soit fixée à la somme de 5.000 euros et que l’indemnité au titre des frais irrépétibles soit ramenée à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, développant oralement ses écritures du 22 octobre 2014 à l’audience, conclut à la recevabilité de la requête et à son admission en son principe et à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie en prenant en compte les circonstances particulières, à la réparation du préjudice matériel limitées à certains postes et à la réparation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité:
Attendu qu’au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; qu’il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le Premier Président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée , par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Cour d’appel; que cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R 26 du même code ; que le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. Y a présenté le 25 avril 2014 sa requête aux fins d’indemnisation; que cette requête, signée par son avocat, a été déposée dans le délai de six mois conformément à l’article 149-2 du code de procédure pénale ; que la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale;
Attendu que la requête de M. Y est donc recevable ;
Sur l’indemnisation :
Attendu que M X était âgé de 45 ans au moment de son incarcération ; qu’il était célibataire et avait un enfant né en 2007 ; qu’il s’agissait pour lui d’une première incarcération ; qu’il était préparateur de commandes ;
Attendu que la détention a duré 2 mois et 14 jours ;
* sur le préjudice moral :
Attendu que le choc carcéral subi par M Y est avéré dès lors qu’il s’agissait de sa première incarcération ; qu’au surplus, les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et la peine encourue importante ce qui était de nature à accroître l’angoisse de l’intéressé ; qu’il ressort des éléments versés au dossier qu’il a été placé en cellule individuelle pour permettre une surveillance spécifique à raison d’un risque suicidaire effectif ; qu’il a été relevé une fragilité psychologique importante qui a donc donné lieu à une surveillance adaptée et à une assistance médicale et psychologique renforcée ;
Attendu que depuis, il est justifié de ce que M Y bénéficie d’un suivi psychiatrique et qu’il n’avait pas eu besoin d’un tel encadrement avant sa détention ; qu’il résulte toutefois des éléments de personnalité figurant dans l’ordonnance de non-lieu et de l’arrêt de la chambre d’instruction qu’il avait eu dans sa jeunesse des troubles comportementaux et bénéficiait d’une prise en charge COTOREP ;
Attendu que pendant cette période, il n’a pas pu voir de surcroît sa petite fille et a passé les fêtes de fin d’année en détention sans la rencontrer ;
Attendu qu’il n’est pas établi par contre qu’il ait fait l’objet d’agressions verbales de la part d’autres détenus ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il peut être alloué à M Y au titre du préjudice moral, la somme de 9.000 euros ;
* sur le préjudice matériel :
Attendu que M Y justifie qu’il exerçait des fonctions de préparateur de commandes au sein de l’APAJH ; qu’il est démontré une perte de salaires de 3.291,13 euros pour la période de détention qui doit donc être allouée à l’intéressé ;
Attendu que M Y sollicite aussi le paiement de sommes au titre de son loyer, de son électricité et de son abonnement téléphonique ; qu’il ne saurait prétendre à une indemnisation de ce chef dès lors qu’il aurait eu assumer ces dépenses s’il n’avait pas été détenu ;
Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de M Y présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête présentée par M Y Z ;
Lui allouons les sommes suivantes :
— 9.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3.291,13 euros au titre du préjudice matériel ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M Y ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Décision rendue le 01 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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