Article L452-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L451-6
Article L452-2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.

Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine.

Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2, des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1.

Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.

Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.

A compter de l'année 2019 et jusqu'en 2033, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 184 millions d'euros pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social et participer au financement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1.

Il est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à l'innovation de projets des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes. Ce fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la caisse.

Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l'article L. 342-21 et en reverse le montant à l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Elle concourt au financement du fonds mentionné à l'article L. 300-2.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires15

1Modification des modalités de calcul des concours financiers prévus pour les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes HLMAccès limité
Lexis Veille · 26 juillet 2023

2Précisions apportées à la notion de soutenabilité financière dans une société anonyme de coordination
www.seban-associes.avocat.fr · 21 novembre 2019

[…] « […] l‘articulation entre les aides financières délivrées aux organismes d'habitations à loyer modéré par la caisse de garantie du logement locatif social en cas de difficultés et la garantie de soutenabilité financière devant être mise en place par les sociétés anonyme de coordination (SAC) prévues à l'article […] L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] Par une réponse, publiée au Journal Officiel du Sénat le 10 octobre 2019, le Ministre chargé du Logement a rappelé que la société de coordination, […] le ministre en charge du Logement a, après avoir cité in extenso les dispositions de l'article L. 452-1 du CCH, […]

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3Modalités de calcul des concours financiers prévus pour les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes HLM #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 18 juillet 2019
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Décisions11

1CADA, Avis du 25 novembre 2021, Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS), n° 20216750

[…] En l'absence de réponse du directeur général de la CGLLS à la date de sa séance, la commission rappelle d'une part, qu'aux termes de l'article L452-1 du code de la construction et de l'habitation, la CGLLS est un établissement public national à caractère administratif qui gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L52-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. […] La commission relève, d'autre part, qu'aux termes de l'article L452-4 du code de la construction et de l'habitation, […]

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[…] En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. ' L'agence a pour missions : 1° De contrôler, de manière individuelle et thématique : a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, […] des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de l'économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 452-1 ; () e) Conformément à l'article L. 353-11, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2207885Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction : « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, […] Aux termes de l'article L. 452-4 du même code : « Au titre de leur activité locative sociale, […] dans le cadre de sa mission de collecte de la cotisation annuelle prévue par l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation qui a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L441-3 du même code. […]

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