Article L521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53

I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.

II.- (Abrogé)

III.-Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.

IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.

V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Commentaires141

LGP Avocats · 4 juillet 2025

La commune est alors contrainte de solliciter l'autorisation du Juge judiciaire (s'il s'agit d'un local habité, il faut saisir le Juge de la liberté et de la Détention) afin de pouvoir pénétrer sans l'accord du propriétaire (cf. article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation). 3. […] Focus sur l'interdiction d'habiter En cas d'interdiction d'habiter pesant sur un logement loué, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants (article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation). […] Lorsque le propriétaire n'assume pas cette obligation, […]

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Me Sylvie Marcilly · consultation.avocat.fr · 19 septembre 2024

[…] leurs locataires – ces frais s'ajoutant à leurs pertes locatives - jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction de l'immeuble et la levée de l'arrêté de péril (articles […] L.521-1 à L.521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation). […] La Cour de Cassation invalide ce type de clause, sur le fondement des textes suivants : - L'article 1170 du Code Civil dispose : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » - L'article L. 113-1 alinéa 1er du Code des Assurances dispose également : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, […] 02-06-2022, […]

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Droit.org · 30 août 2024

Son existence est consacrée par la loi, à l'article L. 361-1 du code de la construction et de l'habitation. […] , en application de l'article L. 521-3-2 du même 🌍 Modification article 278 sexies du Code général des impôts (2026-02-20) (Code général des impôts (MAJ)) [31/3/2026] : I. […] A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , […]

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[…] 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. /Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du même code : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, […]

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[…] 54-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, […] Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » ; que présentant le caractère de mesures de police, les mesures prises en application de ces dispositions doivent être précédées, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. […] En outre, par un arrêté n° 2021-03-DGS du 17 février 2021, régulièrement publié, le maire de la commune de Drancy a donné à M. […]

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