Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2023, n° 2308861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A E, Mme C D et M. B F, représentés par Me Rollin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension du marché global de performance pour la conception, la réalisation et l’exploitation-maintenance d’un groupe scolaire et d’un parking signé le 29 juillet 2022 par le maire d’Orgeval avec le groupement mené par la SAS OBM Construction, ensemble ses avenants n°1 et n°2 ;
2°) la suspension du marché global de performance pour la conception, la réalisation et l’exploitation-maintenance d’une crèche et d’un parking, signé le 18 août 2022 par la présidente du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de la Petite Enfance situé à Orgeval avec le groupement mené par la SAS OBM Construction ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval et du SIVU de la Petite Enfance la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme C D et, subsidiairement, à Mme A E.
Ils soutiennent que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence : les circonstances de l’espèce, notamment les conséquences financières de l’engagement de la phase de travaux pour l’exécution des marchés en cause, justifient la suspension de ces marchés ; en effet, les deux marchés engagent une part importante des ressources, tant du SIVU de la Petite Enfance que de la commune d’Orgeval ; notamment, le coût des travaux de construction du marché n°2, d’un montant de 3 402 120 euros TTC, représente à lui seul 127 % des recettes de fonctionnement du SIVU pour l’année 2022 ; les dépenses afférentes à l’exécution de ces marchés sont historiquement élevées pour ces deux collectivités, et l’exécution des marchés en cause est susceptible d’affecter de façon substantielle les finances de la commune d’Orgeval et du SIVU de la Petite Enfance ; en outre, des circonstances nouvelles nécessitent de solliciter la suspension des marchés en cause, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal devrait être modifié par l’assemblée délibérante de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise courant décembre 2023, de sorte que, en quelques jours, le maire d’Orgeval pourra accorder l’autorisation de construire et l’ordre pourra être donné aux entreprises de construction d’engager véritablement les travaux.
— en ce qui concerne le doute sérieux : premièrement, le principe d’égalité entre les candidats a été gravement méconnu ; deuxièmement, le délai d’exécution sur lequel la société OBM Construction s’est engagée n’est pas conforme aux exigences techniques fixées par les documents de la consultation ; troisièmement, la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des artisans et PME n’était pas un critère de sélection des offres, en méconnaissance de l’article L. 2152-9 du code de la commande publique ; quatrièmement, le coût global ne faisait pas partie des critères de sélection des offres, en méconnaissance de l’article R. 2171-3 du code de la commande publique ; cinquièmement, les objectifs de performance n’étaient pas correctement définis, chiffrés et mesurables et ne faisaient pas partie des critères de sélection des offres ; sixièmement, les besoins des collectivités n’avaient pas été suffisamment précisés en amont du lancement de la procédure et l’avis d’appel public à la concurrence comportait des informations insincères, notamment en ce qui concerne le prix, les délais et les objectifs de performance ; septièmement, l’ensemble contractuel a un objet illicite ; huitièmement, l’avis de marché ne mentionnait pas les voies de recours ; neuvièmement, le jury était irrégulièrement composé, par une autorité incompétente, et sa composition a substantiellement évolué, dans des conditions susceptibles d’avoir une incidence déterminante sur le choix du lauréat ; dixièmement, le maire d’Orgeval était bien incompétent pour signer le marché n°1, alors que les crédits nécessaires n’étaient pas inscrits au budget et que ni le préfet, ni le conseil municipal, ne se sont prononcés sur l’implantation d’une nouvelle école ; onzièmement, la présidente du SIVU de la Petite Enfance était incompétente pour signer le marché n°2 ; douzièmement, les opérations de passation du marché signé par le SIVU de la Petite Enfance ont été irrégulièrement confiées à la commune d’Orgeval ; enfin, la suspension des contrats ne porterait aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation des deux marchés attaqués.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Au soutien de la condition d’urgence, les requérants se prévalent de ce que les conséquences financières de l’engagement de la phase de travaux pour l’exécution des marchés en litige justifient la suspension de ces marchés, dès lors que ces derniers engagent une part importante des ressources, tant du SIVU de la Petite Enfance que de la commune d’Orgeval. A cet égard, ils exposent que le coût des travaux de construction afférents au marché n°2, d’un montant de 3 402 120 euros TTC, représente à lui seul 127 % des recettes de fonctionnement du SIVU pour l’année 2022. Ils soutiennent également que le coût total du marché n°1 correspond à 161 % des recettes de fonctionnement de la commune d’Orgeval pour l’année 2021 et que le coût des travaux de construction afférents à ce marché représente 143% desdites recettes. Ils font, en outre, valoir que les dépenses nées de l’exécution de ces marchés sont historiquement élevées pour ces deux collectivités, et que cette exécution est susceptible d’affecter de façon substantielle les finances de la commune d’Orgeval et du SIVU de la Petite Enfance.
4. Il résulte néanmoins de l’instruction que le premier marché en litige, relatif à la conception, la réalisation et l’exploitation-maintenance d’un groupe scolaire et d’un parking, a été signé le 29 juillet 2022 par le maire d’Orgeval. Ses incidences financières n’ont pas évolué depuis lors, hormis par la conclusion d’un avenant en date du 21 juillet 2023, lequel augmente le coût total du marché, qui s’élevait initialement, aux termes des mentions portées dans ledit avenant, à 17 412 432 euros TTC, de 443 508, 48 euros TTC, soit une augmentation de 2, 48% du montant total de ce marché. Il résulte également de l’instruction que le second marché en litige a été signé par la présidente du SIVU, le 18 août 2022, et que ses incidences financières ont nullement été modifiées depuis lors. Par suite, en se prévalant, respectivement quinze et quatorze mois après leur conclusion, du coût financier excessif des deux marchés précités, ce en leur qualité d’élu municipal et de contribuable local, alors que ce coût n’a que très faiblement évolué compte-tenu de ce qui vient d’être exposé, les requérants ne justifient pas d’une situation particulière d’urgence. N’est pas davantage de nature à faire regarder la condition d’urgence comme satisfaite la circonstance, encore hypothétique, tirée de ce que le plan local d’urbanisme intercommunal devrait être modifié par l’assemblée délibérante de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise courant décembre 2023, de sorte que, en quelques jours, le maire d’Orgeval pourra accorder l’autorisation de construire et l’ordre pourra être donné aux entreprises de construction d’engager véritablement les travaux. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut en l’espèce être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme E, de Mme D et de M. F en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E, de Mme D et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à Mme C D et à M. B F.
Copie en sera adressée à la commune d’Orgeval et au Syndicat intercommunal à vocation unique de la Petite Enfance.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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