Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 69
I.-Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de cinq ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées :
-redresser la situation financière de la copropriété ;
-clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;
-clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;
-réaliser ou faire réaliser par un tiers des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;
-assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;
-organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.
Le plan de sauvegarde fait l'objet d'une convention de mise en œuvre entre les personnes de droit public compétentes, l'administrateur provisoire, si l'immeuble fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et, le cas échéant, les personnes privées intéressées aux fins, notamment, de préciser l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement, les modalités d'intervention des différents opérateurs mandatés par les signataires et leur articulation avec la mission de l'administrateur provisoire. La convention précise également les modalités d'évaluation du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de suivi de la copropriété au terme du plan.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département désigne, parmi les membres de la commission ou hors de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution du plan de sauvegarde.
Le coordonnateur peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas, dans les délais prévus, les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Si une procédure judiciaire est engagée sur le fondement des articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il veille à l'articulation du plan de sauvegarde avec la mission de l'administrateur provisoire et, le cas échéant, avec le contrat de l'opérateur mentionné à l'article 29-11 de la même loi.
Il établit un rapport de sa mission.
III.-Le représentant de l'Etat peut, après évaluation et consultation de la commission mentionnée au I de l'article L. 615-1 et selon les modalités prévues au II du même article, modifier le plan de sauvegarde initial lors de la nomination d'un administrateur provisoire ou prolonger le plan de sauvegarde, par période de deux ans, si le redressement de la copropriété le nécessite.
-Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-2 et L. 333-4 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, […] demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer la plafond légal de densité. […] -Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, […]
Lire la suite…faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du CCH. […] L. 615-1 du CCH (cf II). 230 La suppression de l'exonération intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus. […] Condition tenant à la situation géographique des logements 330 Il s'agit des logements situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du CCH. 340 Conformément à l'article L. 615-1 du CCH, le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée ou d'associations d'habitants, […]
Lire la suite…[…] — que l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation n'interdit pas la mise en place d'un second plan de sauvegarde ; […] dans le cadre des dispositions du code de l'urbanisme, de la zone d'aménagement concerté de Grigny II ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de copropriété établi en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] 2°) de rejeter la requête présentée par l'association des copropriétaires résidents des Floralies ; […] — les objectifs fixés à l'article L. 615-2 du code de la construction ne sont pas nécessairement cumulatifs, la reconstruction / démolition n'est pas exclue par le texte dès lors que la finalité répond bien aux énonciations de l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] qui reconnaît que les travaux de réhabilitation, à présent achevés, ont été réalisés par la copropriété, ne justifie d'aucun projet d'aménagement en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 210-1 précité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acquisition de l'immeuble en litige serait nécessaire à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde tel que défini à l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la ville d'Argenteuil ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.