Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2300591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 avril 2023 et le 16 avril 2023, M. A C, représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet de l’Indre sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui restituer les documents originaux transmis dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de l’Indre n’a pas accusé réception de sa demande de titre de séjour ;
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués en réponse à sa demande.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 10 novembre 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de l’Indre dont il a été accusé réception le 13 juin 2022. Du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande dont le requérant demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () « . De dernière part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « , et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. En premier lieu, la circonstance alléguée que le préfet de l’Indre n’aurait pas remis au requérant le récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus de séjour implicite attaqué ultérieurement né de son silence gardé sur celle-ci.
4. En second lieu, en l’espèce, si M. C soutient avoir adressé une demande de communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de séjour le 13 mars 2023, en assortissant ses allégations uniquement d’un accusé de réception postal daté du 15 mars 2023, le requérant ne peut être regardé comme ayant répondu aux exigences des dispositions précitées. Par suite, le préfet de l’Indre n’a, dès lors, pas méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen soulevé tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
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