Article L621-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L621-1
Article L621-3

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 109 (V)

Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.

Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.

Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

1° L'occupant et son conjoint ;

2° Leurs parents et alliés ;

3° Les personnes à leur charge ;

4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;

5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.

Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires14

1L'obligation du bailleur social de reloger son locataire en cas de sous-occupation: un instrument de lutte contre les expulsions
Me Ange-hélène Yebga Hot · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2026

Depuis lors, l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation, modifiés par plusieurs lois dont la loi du 23 novembre 2018 sur l'évolution du logement de l'aménagement et du numérique dite loi « ELAN », dispose que : « En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. […]

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2Sous-occupation d’un logement HLM : qui peut bénéficier d’une offre de relogement ?Accès limité
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 7 janvier 2019

3Loi Élan et dynamique du logement socialAccès limité
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 26 novembre 2018
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Décisions223

1Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 3 juillet 2024, n° 21/06010Infirmation partielle

[…] [Localité 2] […] Vu les articles L. 442-3-1 et L. 621-2 du Code de construction et l'habitation, […] qu'en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, le bailleur social a l'obligation de fournir à son locataire un logement plus petit lorsqu'il en fait la demande ;

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 16 avril 2024, n° 22/09495

[…] Par acte du 04/09/1991 à effet au 01/09/1991, l' OPAC de [Localité 5] aux droits duquel vient [Localité 5]-HABITAT OPH a donné à bail à usage d'habitation à Mme [O] [X] un appartement situé au [Adresse 3] , de type 4pièces , pour un loyer de 1243.55 francs outre provision sur charges. […] L'affaire a été retenue le 06/02/2024 après renvois. […] — Voir accorder à Mme [I] [K] un délai de 2 ans pour quitter les lieux en application de l'article L613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation […] Il sera rappelé que l'article L621-2 du Code de la Construction et de l'Habitation en vigueur à la date du décès de Mme [O] [X] prévoit que :

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[…] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] Aux termes de l'article D. 353-37 du code de la construction et de l'habitation « Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d' occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2. ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).