Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 141
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18, 24-1, 25-4 et 25-11 de la même loi.
Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires.
Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
Les articles L . 651-7 et suivants de code de la construction et de l'habitation (CCH) soumettent à autorisation le changement d'usage des locaux « à usage d'habitation ». […] L'article L . 631-7 précise que « constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, […] locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L.632 -1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° […]
Lire la suite…Pour les locations de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 1407 du CGI, le seuil de chiffre d'affaires est le seuil mentionné au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI. […] Pour être qualifiés de meublés de tourisme, les locaux doivent obtenir un classement qui, conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme (C. tourisme), résulte d'une décision prise par l'organisme qui effectue la visite de classement. […] Remarque : Les locations de logements meublés constituant la résidence principale du preneur doivent satisfaire aux exigences posées par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la ville de [Localité 14] demande à la cour, au visa des articles 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L631-7, L632-1, L651-2 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1, L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, de :
[…] Ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux loués par Monsieur [C] [N] conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, […] il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Le tribunal énonce en effet que le logement » est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation « . Cette qualification initiale est essentielle, car elle justifie l'absence de contrôle de proportionnalité ou de recherche d'un défaut grave avant la résiliation, à la différence du droit commun des baux d'habitation. […] Sur le fondement de ce régime spécifique, le juge vérifie scrupuleusement le respect des conditions de fond et de forme posées par les articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation. […]
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