Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 631-7-1 à Mayotte, les mots : " publiée au fichier immobilier ou " ne sont pas applicables.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille … » ; que l'article L. 661-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […]
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.661-2 ; […] Article 2 : L'Etat versera à M. B C D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
[…] 2 – Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 alors en vigueur : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation » ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi , […] elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, […] à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille … » ; que l'article L. 661-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […]
Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'application de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation à la Martinique. […] Cette disposition d'ordre général concerne la totalité du territoire français. […] Toutefois, afin de tenir compte d'un contexte climatique particulier, l'article L. 661-2 du code de la construction et de l'habitation autorise l'autorité compétente à fixer le point de départ de la période de trois mois et demi de sursis à l'expulsion, voire à diviser cette période de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chaque département. […]
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