Entrée en vigueur le 19 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 1
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ;
c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.
[…] commerce plusieurs articles regroupés en une section 4 « De l'obligation de conformité » 2 et une section 5 « Du contrôle » 3 . […] Le CNCC souligne à juste titre que l'achèvement des travaux n'est pas une condition légale d'ouverture au public, […] en application des articles L. 111 -8-3 et R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation , […] 2 Articles R . 752-44 à R . 752-44-14. 3 Articles R . 752-44-15 à R . 752-44- 19 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». Aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code, alors applicable : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 ». […]
[…] autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111 -7. […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111 -8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19 -13 : / a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19 -27, […] en application des articles R . 123-45 et R […]
[…] que selon l'article R. 571-29 : « I. […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ; […] lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ; […]
Pour aller plus loin : articles L. 111-7 et R. 111-19 à R. 111-19-5 du Code de la construction et de l'habitation. […] Procédure L'autorité doit veiller à ce que les locaux ainsi que les équipements intérieurs et extérieurs soient accessibles au public et aux PMR. […] Pour aller plus loin : articles L. 111-7-4 et R. 111-19-27 à R. 111-19-28 du Code de la construction et de l'habitation ; article R. 462-1 du Code de l'urbanisme. […]
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