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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 févr. 2022, n° 20/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 décembre 2019, N° 18/00021 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00365 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNMT
Monsieur A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/1653 du 06/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2019 (R.G. n°18/00021) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2020,
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine, demeurant […]
représenté par Me Jennifer SALLES substituant Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2017, M. X a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d’une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 6 décembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui a refusé le bénéfice de cette prestation, estimant que son taux d’incapacité était inférieur au minimum requis de 50 %.
Le 26 décembre 2017, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté qu’à la date de la demande le 22 mars 2017, M. X présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %,
- dit qu’à cette date, M. X n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
- rejeté le recours formé par M. X,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2020, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2021, M. X demande à la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- avant dire droit, ordonne une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité permanente de nature à lui permettre de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 22 mars 2017,
- condamne la MDPH à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n’est ni présente ni représentée; elle n’a adressé ni pièces ni conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le recours formé par M. X devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation confiée au docteur Y qui a conclu qu’à la date du 22 mars 2017, M. X présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne lui ouvrant ainsi pas droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Le praticien a relevé des discopathies cervicales C4-C5 opérées en 2013, un syndrome réactionnel, une persistance des douleurs, une impossibilité de conduire, de supporter le bruit et de soulever des charges, ainsi qu’une dégradation de la mémoire. Il a également noté un bon état général apparent et une absence de limitation du périmètre de marche ou de difficultés à la mobilité et à l’entretien personnel.
M. X conteste cet avis, estimant que la consultation du docteur Y a été réalisée de manière sommaire et que toutes ses limitations n’ont pas été prises en compte.
Au soutien de son appel, il produit aux débats un certificat médical du 9 mars 2020 évoquant un accident vasculaire cérébral cortico-sous-cortial avec retentissement sur ses capacités mnésiques qui ne peut être pris en compte, puisqu’il fait référence à un évènement survenu en février 2019, soit bien après sa demande.
Il verse également un certitifcat médical établi par le docteur Z en date du 21 novembre 2017 décrivant un syndrome dépressif chronique avec fléchissement thymique, tristesse de l’humeur, anhédonie, idées noires, préjoration de l’avenir et troubles des fonctions instinctuelles. Le médecin ajoute que la mise en place d’un traitement par anti-dépresseurs n’a permis qu’une amélioration partielle de cet état totalement imputable à la persistance de douleurs chroniques cervicales. L’appelant a d’ailleurs été licencié pour inaptitude en décembre 2014.
Enfin, M. X transmet le compte-rendu du bilan orthophonique de septembre 2019, ainsi qu’un certificat médical du 17 octobre 2019, qui, bien qu’établis postérieurement à la date de la demande, font bien état d’un syndrome dépressif associé à des troubles anxieux (troubles obsessionnels compulsifs, troubles du sommeil) justifiant un suivi psychiatrique et une impossibilité de travailler depuis 2017.
Au vu de tous ces éléments, il convient ainsi d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité de M. X au 22 mars 2017.
Les dépens seront réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur C D-E, expert honoraire inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, 16 cours de la Somme, […], docteur.E@wanadoo.fr, pour y procéder avec mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 mars 2017 :
- convoquer M. X et la MDPH de la Gironde,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
- examiner M. X et procéder à son examen physique,
- fixer le taux d’incapacité de M. X et, dans le cas où celui-ci serait supérieur ou égal à 50 %, dire si l’appelant présentait alors une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- donner, le cas échéant, un avis sur la durée de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Dit que l’expert dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le 15 jours suivant l’envoi du pré-rapport ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie';
Renvoie l’affaire à l’audience 8 septembre 2022 à 9 heures Salle M, cette indication valant convocation des parties à l’audience ;
Réserve les demandes et dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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