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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juin 2022, n° 20/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00038 |
Texte intégral
19ème Ch..
TRIBUNAL Extrait des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS
République française Edwin Au nom du Peuple français A c/ 19ème chambre correctionnelle F G
Y Z
N°RG: 20/00038
N° d'affaire : 3 Jugement du : 07 juin 2022, 10 H 30 N°Parquet: 18255000935
NATURE DES INFRACTIONS: BLESSURES INVOLONTAIRES
SANS INCAPACITE PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT
DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE LE 10 SEPTEMBRE 2018 A PARIS
TRIBUNAL SAISI PAR: Jugement de renvoi de la 28ème chambre correctionnelle du 09 octobre 2019
PARTIE CIVILE :
Nom : Edwin A
Domicile : […]
Comparution : Comparant assisté de Maître Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau PARIS, vestiaire #D0131
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : F G Y Z
Domicile : […]
Comparution : Non comparant représenté par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0743
PARTIE INTERVENANTE :
Nom: Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Domicile : […]
ANTONY
Comparution : Représentée par Maître Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0131
Page 1
19ème Cha EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 octobre 2019, aujourd’hui définitif, le tribunal correctionnel de Paris a notamment :
• déclaré Monsieur F G Y H I coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 5 jours d’incapacité totale de travail, par agression d’un chien, faits commis le 10 septembre 2018 à Paris (75) au préjudice de Monsieur X A ; reçu ce der en sa constitution de partie civile;
•
avant-dire droit sur la réparation du préjudice corporel ordonné
•
une expertise médicale confiée au docteur B C
; condamné l’intéressé à lui verser une indemnité provisionnelle de
·
1000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi que 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; renvoyé l’affaire devant la présente chambre afin qu’il soit statué
..
sur les intérêts civils.
L’expert, le docteur B C, a rendu son rapport définitif le 23 septembre 2020 et a conclu comme suit :
- Blessures subies: plaies superficielles de la cuisse droite et du mollet gauche, dont l’évolution a été favorable en quelques jours et qui n’a nécessité qu’un traitement antibiotique et des antalgiques pendant quelques jours ainsi que des soins locaux, outre un retentissement émotionnel avec comportement anxio-phobique des chiens ainsi que la peur de prendre son vélo pendant un mois ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 30% du 10 au 20 septembre 2018 en raison de la nécessité de soins locaux mais sans perte d’autonomie, 10
% du 21 septembre 2018 jusqu’au 17 septembre 2019 en raison d’une anxiété et de troubles du sommeil ;
- Besoin en tierce personne : néant ;
Souffrances endurées : 1,5/7 compte-tenu des circonstances des blessures et de la nécessité de soins locaux ;
- Consolidation des blessures : 17 septembre 2019;
- Déficit fonctionnel permanent : 1%, compte-tenu de la persistance, au-delà de la consolidation, d’un comportement anxio-phobique des chiens;
- Préjudice esthétique temporaire : néant ;
- Préjudice esthétique permanent : 1/7, compte-tenu de la petite cicatrice peu visible du pli de la fesse, de la tache dyschromique de la fesse et de deux petites taches dyschromiques du mollet droit, lui-même le siège de troubles vasculaires..
L’affaire n’étant pas en état, celle-ci a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2022. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique, en présence de la partie civile et de son conseil, ce dernier représentant également GROUPAMA, assureur de la partie civile, ainsi que du conseil du condamné.
Page 2
19ème Ch. Par conclusions régulièrement communiquées et reprises à l’audience, Monsieur X A et GROUPAMA ont demandé notamment au tribunal la condamnation de Monsieur
F G Y Z à leur verser :
• Pour la partie civile: .
150,00 € au titre des frais divers (vêtements et matériel), 625,00 € au titre de l’assistance tierce-personne (épouse pour
●
les pansements notamment),
• 1175,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (30
€/jour), 4000,00 € au titre des souffrances endurées,
●
2000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
•
16 400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
●
2000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
•
1500,00 € au titre du préjudice d’affection de l’épouse, 2976,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Pour l’assureur :
1158,00 € pour les frais d’avocat engagés par l’assureur pour son sociétaire, 600,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Outre sa condamnation aux dépens dont les frais d’expertise de 800,00 €,
En tout état de cause :
•
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Avec l’exécution provisoire du jugement en totalité,
●
Et le déclarer commun et opposable à l’organisme social.
●
Par conclusions régulièrement communiquées et reprises à l’audience, Monsieur F G Y H I a demandé notamment au tribunal de fixer l’indemnisation de Monsieur X
TUZLAXOVIC de manièr e suivante et plus généralement de statuer comme suit :
Frais divers : rejet (pas de justificatifs),
●
Tierce-personne : rejet (pas de besoin retenu par l’expert),
●
Déficit fonctionnel temporaire : 574,00 € (20 €/jour et rejeter la
●
période à 10%), Souffrances endurées : 2000,00 €,
•
Préjudice esthétique temporaire : rejet (pas de besoin retenu par
l’expert),
Déficit fonctionnel permanent : rejet ou subsidiairement 1440,00
●
€,
• Préjudice esthétique permanent : 750,00 €,.
• Déduire la provision de 1000,00 € déjà versée, Dire que la victime n’a pas conservé à sa charge les frais
●
d’expertise, et rejeter la demande, Rejeter ou déclarer irrecevable les demandes pour l’épouse,
●
Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes et
●
notamment de celles formulées au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Page 3
19ème Ch
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine
(ci-après désignée « la CPAM 92 ») a indiqué, dans un écrit daté du 31 janvier 2020 et dont il a été donné lecture à l’audience aux parties par le président, qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur F G Y Z à lui verser :
102,35 € au titre de sa créance définitive (66,52 € de frais médicaux du 10/09/2018 au 17/06/2019 et 35,83 € de frais pharmaceutiques du 11/09/2018 au 20/07/2019),
107,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’IMPUTABILITE DES DOMMAGES SUBIS
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement du 9 octobre 2019, aujourd’hui définitif, le tribunal correctionnel de Paris a notamment:
● déclaré Monsieur F G Y Z coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 5 jours d’incapacité totale de travail, par agression d’un chien, faits commis le 10 septembre 2018 à Paris (75) au préjudice de Monsieur X A ;
• reçu ce dernier en sa constitution de partie civile;
● avant-dire droit sur la réparation du préjudice corporel ordonné une expertise médicale confiée au docteur B C
;
• condamné l’intéressé à lui verser une indemnité provisionnelle de 1000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi que 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; renvoyé l’affaire devant la présente chambre afin qu’il soit statué
●
sur les intérêts civils.
Monsieur F G Y Z est ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Monsieur X D de l’infraction dont il a été déclaré coupable. Il serà ainsi condamné à verser à la partie civile, ainsi qu’à son assureur et à la CPAM 92, au titre de leurs recours subrogatoires valablement exercés, les montants ci-après alloués.
II. SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Au vu des constatations médicales de l’expert, ainsi que des pièces complémentaires régulièrement versées aux débats (en particulier : le compte-rendu des urgences, une photographie des blessures de la partie civile juste après l’agression, et les certificats médicaux établis par les unités médico-judiciaires), et de ce que la partie civile est née le 11 août 1973 et demeurait donc âgée de 45 ans au jour de l’agression et de 46 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il convient d’indemniser de la façon suivante ses préjudices.
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19ème Ch.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclus dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en char ge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
A. Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé avant et après consolidation
*
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 31 janvier 2020, le montant définitif des débours de la CPAM 92 s’est élevé à la somme de
102,35 €, dont notamment : 66,52 € de frais médicaux du 10/09/2018 au 17/06/2019 et 35,83 € de frais pharmaceutiques du 1 1/09/2018 au 20/07/2019.
Il convient de noter que ces données, précises, circonstanciées, et cohérentes, demeurent confirmées par les conclusions du rapport d’expertise du docteur B C déposé le 23. septembre 2020, ainsi que les autres pièces versées aux débats et ci-dessus rappelées.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de faire droit en totalité à la demande formulée par la CPAM 92, et donc de lui allouer la somme de 102.35 € au titre de sa créance définitive, et la somme de 107,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
* Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier en ce 3 qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur X E demande l’allocation de la somme de 150,00 € au titre de ses vêtements et de son matériel, dont il affirme qu’ils ont été dégradés à l’occasion de l’agression. Monsieur F G Y Z a sollicité le rejet de la demande ainsi formulée, en faisant valoir qu’aucun justificatif suffisamment probant
n’a été produit au soutien.
Page 5
19ème Ch,
Il doit être relevé que le tribunal dispose pour statuer sur ce point, notamment et pour l’essentiel : tout d’abord de la plainte déposée par la partie civile suite à son agression, laquelle demeure très succincte s’agissant de son préjudice matériel et ne fait que reprendre ses
déclarations; et ensuite d’une capture d’écran internet de prix pour des vêtements et une chambre à air.
Ainsi, et comme le souligne à juste titre le condamné, aucun justificatif probant n’a effectivement été produit.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
* Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non pr ofessionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tier ce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert n’a pas retenu de besoin en la matière. Il sera relevé que l’intéressé motivé son analyse par des explications précises et cohérentes.
Celui-ci en effet estimé, pour la période pré-consolidation et s’agissant du déficit fonctionnel temporaire que la première période à 30% demeurait justifiée en raison de la nécessité de soins locaux mais qu’il n’y avait pour autant pas de perte d’autonomie, et que la seconde période à 10 % était liée quant à elle à l’anxiété et aux troubles du sommeil.
Les autres pièces versées aux débats demeurent insuf fisantes pour démontrer la réalité d’un besoin en la matière.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
B. Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 30% du 10 au 20 septembre 2018 en raison de la nécessité de soins locaux mais sans perte d’autonomie, 10
% du 21 septembre 2018 jusqu’au 17 septembre 2019 en raison d’une anxiété et de troubles du sommeil.
Page 6
dates
10/09/2018
20/09/2018
17/09/2019
19ème Ch. Il convient là encore de noter que l’expert a motivé son analysé par des explications précises, circonstanciées, et cohérentes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les périodes et quantums ainsi fixés; et notamment, il n’y a pas lieu, comme le sollicite à tort le condamné, de retrancher la période de DFT à 10%.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisé, il sera alloué la somme suivante :
27,00 €/jour total taux déficit
89,10 € 30% 11 jours
1066,50€ 977,40 € 10% 362 jours
* Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dir e du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et ser ont donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de ce qui suit : Blessures subies : plaies superficielles de la cuisse droite et du mollet gauche, dont l’évolution a été favorable en quelques jours et qui n’a nécessité qu’un traitement antibiotique et des antalgiques pendant quelques jours ainsi que des soins locaux, outre un retentissement émotionnel. avec comportement anxio-phobique des chiens ainsi que la peur de prendre son vélo pendant un mois;
Souffrances endurées : 1,5/7 compte-tenu des circonstances des blessures et de la nécessité de soins locaux.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000,00 €, comme proposé en défense.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a certes pas retenu in extenso dans ses conclusions l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Il doit cependant être relevé : d’une part qu’il a retenu l’existence d’un préjudice esthétique définitif, côté à 1/7, et d’autre part que dans ses réponses aux dires transmis par les parties, il a indiqué qu’il y avait bien des cicatrices avec un aspect inflammatoire pendant quelques jours.
Cette donnée demeure corroborée par la photographie des blessures de la partie civile juste après l’agression.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à ce titre à la partie civile la somme de 1000.00 €.
Page 7
19ème Ch
* Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, et notamment la persistance, au delà de la consolidation, d’un comportement anxio-phobique des chiens.
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1580,00 € (valeur du point fixée à 1580
€).
Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison de notamment de la petite cicatrice peu visible du pli de la fesse, de la tache dyschromique de la fesse et deux petites taches dyschromiques du mollet droit, lui même le siège de troubles vasculaires.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2000,00 € à ce titre, comme sollicité.
C. Préjudices de l’épouse
En l’espèce, l’épouse a sollicité l’allocation à son profit de la somme de 1500,00 € au titre de son préjudice d’af fection, en indiquant notamment tout d’abord qu’elle est restée très inquiète pour son mari pendant les heures et jours qui ont suivi sa survenance, et ensuite qu’elle a été profondément marquée par l’agression.
Ces données, au soutien desquelles aucune pièce probante n’a été produite, demeurent insuffisantes pour justifier l’allocation d’une quelconque somme à ce titre; s’agissant en outre d’une agression à la suite de laquelle la victime directe n’a pas été hospitalisée et a gardé in fine un déficit fonctionnel permanent chiffré par l’expert à 1%.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est en outre pas inéquitable d’allouer :
- à la partie civile la somme de 2976,00 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, celle-ci ayant fort opportunément fourni les différentes factures émises par son conseil à ce titre, lesquelles demeurent précises et circonstanciées,
Page 8
19ème Ch
à l’assureur la somme de 1758,00 € au titre de ses frais irrépétibles là encore sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, tant pour elle-même que pour son sociétaire, celui-ci ayant fort opportunément fourni les justificatifs du remboursement fait à celui-ci et les factures.
Au regard de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision en totalité, celle-ci demeurant pleinement compatible avec la nature de cette affaire et ses enjeux. Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens et que les frais de justice sont à la char ge de l’Etat en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale. Par exception au principe ci-dessus énoncés, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel, soit la somme de 800,00 € consignée par la partie civile et que son assureur lui a remboursée, et dont il a pleinement justifié (l’avis de consignation, le virement de remboursement, et l’ordonnance de taxe ayant été valablement produits), seront mis à la charge du condamné conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de tous, et en premier ressort :
VU le jugement en date du 9 octobre 2019, aujourd’hui définitif, par lequel le tribunal correctionnel de Paris a notamment : déclaré Monsieur F G Y Z coupable de
.●
blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 5 jours d’incapacité totale de travail, par agression d’un chien, faits commis le 10 septembre 2018 à Paris (75) au préjudice de Monsieur X A ; reçu ce dernier en sa constitution de partie civile; avant-dire droit sur la réparation du préjudice corporel ordonné
. une expertise médicale confiée au docteur B C; condamné l’intéressé à lui verser une indemnité provisionnelle de
•
1000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi que 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; renvoyé l’affaire devant la présente chambre afin qu’il soit statué
Ⓡ
sur les intérêts civils.
DECLARE Monsieur F G Y H I entièrement responsable des conséquences dommageables des faits qu’il a ainsi fait subir à Monsieur X A ;
CONDAMNE Monsieur F G Y Z à verser les sommes suivantes :
A Monsieur X A, en deniers ou quittances, provision de 1000,00 € non déduite, en réparation de son préjudice corporel:
Dépenses de santé : débours de l’organisme social uniquement
Déficit fonctionnel temporaire: 1066,50 €
●
• Souffrances endurées: 2000,00 €
Préjudice esthétique temporaire: 1000,00 €
•
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19ème Ch
• Déficit fonctionnel permanent: 1580,00 €
Préjudice esthétique permanent: 2000,00 €
.
• Article 475-1 du code de procédure pénale: 2976,00 €
A la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
1758,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais d’avocat engagés pour son sociétaire,
●
A la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine,
102,35 € au titre de sa créance définitive, 107,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
●
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
DECLARE le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine ainsi que à la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
CONDAMNE Monsieur F G Y Z à prendre à sa charge les frais d’expertise, et notamment la somme de 800,00 €, consignée par la partie civile et que son assureur lui a remboursée, et condamne en tant que de besoin l’intéressé à rembourser cette somme à l’assureur;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en totalité ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
INFORME la partie civile non éligible à la CIVI de la possibilité de saisir le SARVI si le responsable ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité;
LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Judiciaire de Paris le 11 avril 2022, mis en délibéré le 7 juin 2022, et prononcé ce jour :
Le Président : Monsieur Timothée AIRAULT
La Greffière: Madame Marion BOUHIER
AIRE DERA R LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT IS
# L
Copie certifiée conforme à la minute A
N
Le greffier
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