Infirmation partielle 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 8 déc. 2015, n° 13/09431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/09431 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chartres, 3 décembre 2013, N° 1112000665 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 DECEMBRE 2015
R.G. N° 13/09431
AFFAIRE :
X O P Y
…
C/
K C-D Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1112000665
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X O P Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 – N° du dossier 137
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 – N° du dossier 137
APPELANTS
****************
Madame K C-D Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL Z
XXX
2800 CHARTRES
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : B33 994 368 0
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014012
assistée de : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président et Madame Claire MORICE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,
*
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2013, par lequel le tribunal d’instance de Chartres a :
— prononcé la résolution du contrat de vente en date du 4 août 2008 conclu entre Monsieur et Madame Y et la SARL Z (AQUASEME) portant sur le concept XXX,
— constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu le 4 août 2008 entre Monsieur et Madame Y et la SA SOFEMO,
— condamné solidairement Monsieur X Y et Madame A Y à payer à la SA SOFEMO les sommes suivantes:
-7.121,97¿ outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-800¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum Monsieur X Y et Madame A Y aux entiers dépens,
— déclaré le jugement opposable à Maître C D, liquidateur de la société Z,
Vu la déclaration d’appel de X Y et A B du 26 décembre 2013,
Vu leurs dernières conclusions du 29 mai 2014, par lesquelles ils demandent à la Cour de :
— dire et juger recevables leurs demandes,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et ce faisant,
— constater le défaut d’exécution par la société Z de ses obligations contractuelles,
— prononcer la résolution de plein droit du contrat liant les époux Y à la société Z, du fait d’une inexécution du contrat principal,
en conséquence,
— constater la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu le 4 août 2008 entre les époux Y et la SA SOFEMO,
— constater les fautes commises par la SA SOFEMO, l’empêchant de se prévaloir de l’attestation de livraison,
— débouter la société SOFEMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SOFEMO à leur rembourser l’ensemble des échéances de crédit versées jusqu’alors (9.893,34 € en septembre 2013),
— condamner la société SOFEMO à leur verser une somme de 4.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions du 10 décembre 2014, par lesquelles la SA SOFEMO demande à la Cour :
— dire et juger que les conclusions et par définition dès lors l’appel des consorts Y sont irrecevables et lui donner acte de ce qu’elle a sommé les consorts appelants de respecter les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— constater que les consorts Y ont refusé de participer à la vérification d’écriture qui a pourtant été organisée par le premier juge et constater également qu’ils ont refusé de donner et verser aux débats des éléments de comparaison de signature,
— tirer toutes les conséquences de ce refus et de cette abstention et dire que les consorts Y ne sont plus recevables à contester leurs signatures,
— quoiqu’il en soit débouter purement et simplement les consorts Y de toutes leurs demandes fins et conclusions, ceux-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs différentes demandes,
— condamner solidairement Monsieur X Y et Madame A Y née B à reprendre le cours normal du paiement des échéances du prêt jusqu’à parfait remboursement de la créance, l’ensemble des échéances suspendues devant être réglées séance tenante,
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, condamner alors solidairement Monsieur X Y et Madame A Y née B à payer et rembourser à la SA SOFEMO :
— sous déduction des échéances réglées le montant du capital prêté : 15.000¿
— à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte du gain espéré: 7.922,16¿
— en tout cas quel que soit le cas de figure, condamner solidairement les appelants à payer à la XXX : 3000¿ de dommages et intérêts pour appel abusif et 4000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— condamner solidairement les consorts Y aux dépens et dire que l’avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu la non constitution de Maître K C D ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Z à laquelle les conclusions ont été signifiées par procès verbal de difficultés,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2015,
MOTIFS
Le 4 août 2008 les époux Y ont passé commande de matériel, d’un ballon d’eau chaude, d’une pompe à chaleur et de panneaux solaires, avec forfait pose inclus, auprès de la sarl Z exerçant sous l’enseigne AQUASEME pour un montant total de 15000¿ ttc.
En financement de ce matériel, les époux ont accepté le même jour une offre préalable de crédit accessoire à cet achat auprès de la société SOFEMO pour un montant de 15000 € remboursable en 156 mensualités d’un montant de 181,21¿, la première mensualité étant fixée au 2 février 2009.
La livraison du matériel n’a jamais eu lieu, hormis celle du ballon d’eau chaude, mais il a été raccordé électriquement à l’extérieur, alors que la commande portait sur un ballon d’eau chaude solaire.
La société SOFEMO a débloqué les fonds au profit de la sarl Z le 18 août 2008.
Le 28 janvier 2009 le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation de la société Z, sans poursuite d’activité. Le matériel n’a donc pas pu être livré en totalité ni le système solaire installé. Les époux Y ont déposé plainte le 5 mai 2009 pour abus de confiance à l’encontre de la société AQUASEME, raison sociale de la sarl Z, faisant valoir qu’ils n’avaient signé aucun bon de livraison, ajoutant que le raccordement électrique à l’extérieur du ballon d’eau chaude leur causait 'une surcharge EDF'.
Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Chartres a condamné I J pour escroquerie.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2012, le tribunal d’instance de Chartres, faisant droit à la demande des époux Y, a suspendu l’exécution du contrat de prêt souscrit avec la société SOFEMO le 4 août 2008 accessoirement au bon de commande du même jour.
Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal d’instance de Chartres a prononcé la résolution du contrat de vente pour inexécution des obligations contractuelles de la sarl Z et a annulé le contrat de crédit affecté en raison de l’interdépendance des deux contrats. En revanche, le tribunal a considéré que la société SOFEMO n’avait pas commis de négligence, en débloquant les fonds à la réception de l’attestation de livraison et il a condamné les époux à payer le solde du prêt.
Les époux Y soutiennent qu’en raison de la résolution du contrat de vente, pour inexécution, le contrat de crédit qui n’en est que l’accessoire, n’a pu produire ses effets à leur égard. Ils allèguent n’avoir jamais rempli, daté et signé l’attestation de livraison, qui est dépourvue de valeur probante, car elle ne comporte aucune information permettant le déblocage des fonds, ni aucun élément d’identification. Ils font observer que par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Chartres a condamné le gérant de la société, I J, pour escroquerie, car il avait pour habitude de faire signer les attestations de livraison dans le seul but d’obtenir le déblocage des fonds, sans réalisation de celle-ci. Ils font valoir qu’il appartenait à la société SOFEMO de s’assurer de la réalité de cette attestation de livraison, la transmission de celle-ci ne présumant pas leur accord à un déblocage de fonds et qu’il lui incombait de rapporter la preuve de sa validité; faute de le faire, elle a donc commis une faute et doit être condamnée à leur rembourser les échéances qu’ils lui ont indûment versées (soit la somme de 9893, 34 € en septembre 2013).
La société SOFEMO soulève la caducité de l’appel interjeté par les époux Y, au motif qu’aucune écriture n’a été valablement prise dans le délai impératif de trois mois. Au fond, elle considère n’avoir commis aucune faute, ayant libéré les fonds au vu de l’attestation de livraison. Elle estime qu’elle n’avait pas à faire d’investigations au-delà de l’attestation de livraison et soutient que les époux Y ont commis une faute dont ils ne peuvent se prévaloir, en signant en blanc le document. Elle sollicite, par conséquent, la condamnation des époux Y à reprendre le cours normal du paiement des échéances et à titre subsidiaire, à lui payer le capital prêté sous déduction des échéances réglées ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte du gain espéré.
Sur la recevabilité de l’appel des époux Y
La société SOFEMO reproche aux époux Y de ne pas avoir indiqué leur profession dans leur conclusions, comme il leur incombe en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile et de n’avoir régularisé cette erreur que postérieurement au délai de trois mois qui leur était imparti pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile. Elle soulève pour cette raison la caducité de l’appel.
La présente procédure est soumise au circuit court prévu à l’article 905 du code de procédure civile. Par conséquent, le délai de trois mois pour conclure prévu à l’article 908 du même code n’était pas applicable.
Si les époux Y n’ont pas mentionné leur profession dans leurs premières écritures, ils ont régularisé cette omission dans leurs conclusions signifiées le 22 mars 2014.
Il y a lieu, dans ces conditions, de constater la régularité des écritures des appelants et de débouter la société SOFEMO de sa demande de caducité.
Sur la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce : 'En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.'
Aux termes de l’article 1184 du code civil: ' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que le matériel n’a pas été livré complètement. Le contrat de vente doit donc être résolu, en application de l’article 1184 du code civil. Ce contrat et le crédit servant exclusivement à le financer constituent une opération commerciale unique, aux termes de l’article L311-1 9° du code de la consommation. Le contrat de crédit affecté souscrit par les époux Y doit donc être également résolu, par application de l’article L311-21 du même code.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société SOFEMO
Aux termes de l’article L311-20 dans sa rédaction applicable à l’espèce : 'Lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.'
Il résulte des propres déclarations de la société SOFEMO, au troisième paragraphe de la cinquième page de ses conclusions n°4 notifiées le 10 décembre 2014 : 'que les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 18 août 2008 ainsi que cela ressort de l’historique du prêt versé aux débats (pièce n°4)'. L''historique des règlements’ daté du 27 février 2012 indique en effet que la date du déblocage est le 18 août 2008 et que la première échéance est intervenue le 5 février 2009.
L’attestation de livraison produite en original par la société SOFEMO ne mentionne que le nom de X Y comme emprunteur et porte une signature qui ne ressemble pas à celle de ce dernier, par comparaison avec celle portée sur l’offre préalable de crédit. De plus, cette attestation n’est pas signée par le vendeur dans la case intitulée 'cachet et signature du vendeur'. Cette case contient uniquement le cachet de la société AQUASEME Eure et Loir sarl Z.
Force est de constater en outre que cette attestation de livraison laisse en blanc les rubriques sur:
— le 'numéro de dossier (références offre de crédit)',
— 'le bien ou la prestation, objet de l’offre préalable de EUR’ destinée à préciser le montant du financement,
— la 'raison sociale du vendeur',
De plus, la date de réception de cette attestation de livraison indiquée sur le cachet apposé par la société SOFEMO est le 8 septembre 2008.
Or il est établi que le matériel n’avait été que partiellement livré, ce qui avait empêché l’installation du 'concept XXX’ prévu dans le contrat de vente. Le ballon d’eau chaude, seul livré et qui devait fonctionner exclusivement par captation de l’énergie produite par les rayons du soleil, n’a été relié qu’au réseau électrique.
Le comportement répréhensible du gérant de la société AQUASEME, I J à l’égard de divers consommateurs dont les époux Y, a été sanctionné par le tribunal correctionnel de Chartres qui l’a condamné pour escroquerie, par jugement du 7 octobre 2010, en retenant qu’il avait fait croire que sa société avait une activité normale, alors qu’elle était en état de cessation de paiement, qu’il avait fait établir de fausses attestations de livraison et qu’il n’y avait eu qu’une livraison partielle, alors que les remboursements des prêts des différentes victimes dont les époux Y avaient débuté.
Les modalités de mise à disposition des fonds par la société SOFEMA, telles que décrites par le chapitre II de l’offre de crédit intitulé 'Exécution du contrat', n’ont pas été respectées, puisqu’il était prévu que le déblocage des fonds au profit de la société AQUASEME/sarl Z interviendrait au vu de la 'signature de l’emprunteur et du vendeur de l’attestation de livraison-demande de financement'.
Il s’ensuit que les fonds débloqués le 18 août 2008 au profit de la sarl Z (AQUASEME) par la société SOFEMO, qui aurait dû être interpellée par l’absence de plusieurs mentions essentielles sur l’attestation de livraison notamment, ont été libérés de façon anticipée.
Dans ces conditions, la société SOFEMO est condamnée à rembourser aux époux Y les échéances qu’ils lui ont versées.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes formées par la société SOFEMO
La société SOFEMO étant reconnue responsable est donc déboutée de toutes ses autres demandes à l’encontre des époux Y.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris, qui est infirmé sur la condamnation des époux Y, est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
La société SOFEMO, succombant principalement à l’action, est condamnée au dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à X et A Y, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 €pour ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Rejette la demande de caducité de la SA SOFEMO,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 4 août 2008 et constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu le 4 août 2008 entre les époux Y et la SA SOFEMO,
Statuant à nouveau,
Constate que les fonds ont été libérés le 18 août 2008 par la SA SOFEMO et qu’elle a reçu l’attestation de livraison le 8 septembre 2008,
Dit que la SA SOFEMO a commis une faute en libérant les fonds de façon anticipée et en ne vérifiant pas les mentions essentielles de l’attestation de livraison,
Condamne la SA SOFEMO à rembourser aux époux Y les échéances qu’ils ont versées, avec intérêts à compter du 16 février 2012, date de l’assignation,
Déboute la SA SOFEMO de toutes ses demandes,
Condamne la SA SOFEMO à payer à X et A Y, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 €pour ceux exposés en cause d’appel,
Condamne la SA SOFEMO aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à Maître C D, liquidateur de la sarl Z.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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