Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 nov. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
AC
N° RG 24/00262 -
N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2E
M. [C]
C/
LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 février 2024 suivant déclaration d’appel en date du 07 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
en personne
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
en personne
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
en la personne de Me AFFEJEE, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-DENIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
en la personne de Me DE GERY, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, l’affaire a été débattue à l’audience solennelle, en chambre du conseil, du 10 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
en application de l’ordonnance n°2024/159 de Monsieur le Premier Président en date du 17 juin 2024
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries et Madame la procureure générale en ses réquisitions.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Novembre 2024.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 mars 2024, Monsieur [L] [C] a saisi la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’un recours formé à l’encontre de la décision prise le 02 février 2024 par le Conseil de l’ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion, notifiée le 07 février suivant, lequel a rejeté sa demande de levée d’omission du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le même jour, Monsieur [L] [C] a saisi la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion d’un second recours formé à l’encontre de la décision prise le 02 février 2024 par le Conseil de l’ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion, notifiée le 07 février suivant, lequel a rejeté la demande d’inscription de la SELARL D’AVOCATS MAITRE [C] [L], dont il est le seul associé, au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis.
Par écritures d’appel du 07 juin 2024, Monsieur [L] [C] a soutenu qu’il justifierait remplir les conditions requises par les articles 93 à 100 du décret du 27 novembre 1991 pour solliciter sa réinscription au barreau, les motifs évoqués par le Conseil pour s’opposer à sa demande, à savoir les atteintes au principe de probité et de dignité, étant inopérants pour le second et se heurtant au principe de droit du non bis in idem s’agissant d’atteintes à la probité déjà évoquées devant le Conseil et ayant donné lieu, pour l’essentiel, à régularisation ou à contestations judiciaires. Il se prévalait aussi de la réalité et de la sincérité de son amendement, les faits en cause datant de plus de 04 ans.
Il a, en conséquence, sollicité l’infirmation de la décision rendue et a demandé tant la mainlevée de la décision d’omission le concernant que l’inscription au barreau de Saint-Denis de la SELARL D’AVOCATS MAITRE [C] [L].
L’affaire a été fixée à l’audience solennelle de la cour d’appel tenue le 10 septembre 2024, Monsieur [L] [C], le Conseil de l’ordre, le Bâtonnier et le parquet général en étant avisés le 03 juillet 2024.
Monsieur [C] a maintenu, dans ses écritures ultérieures, l’intégralité de ses demandes en se prévalant, en premier lieu, d’une précédente décision du Conseil ayant ordonné, pour des faits antérieurs et ne pouvant donc lui être de nouveau reprochés, une première mainlevée d’omission et en faisant, en second lieu, valoir qu’il aurait apuré, dans la limite des contraintes d’une procédure de liquidation judiciaire toujours en cours, l’essentiel de ses dettes. Il expose aussi qu’il résulte d’une jurisprudence de la cour de cassation (ch civ 1 – 26.10.2022, 21-10-938) que l’absence de règlement de cotisations (ou de son passif professionnel) ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l’objet d’un redressement (ou d’une liquidation) judiciaire.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion a sollicité la jonction des deux instances ainsi que la confirmation des décisions rendues en se prévalant des manquements aux principes de dignité et de probité imputables à Monsieur [L] [C], ce dernier s’inscrivant notamment dans une logique permanente de différé de paiement de ses dettes et n’apportant pas de justification probante quant à la réalité des paiement allégués.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats s’est associé aux positions exprimées par le Conseil de l’Ordre.
Le ministère public a requis la jonction des deux procédures, la confirmation de la décision du Conseil portant rejet de la demande d’inscription de Monsieur [L] [C] et la constatation de l’irrecevabilité de la demande d’inscription de la SELARL D’AVOCATS MAITRE [C] [L] dont l’unique associé n’est pas inscrit au barreau.
Il fait valoir que la répétition des incidents de défaut de paiement provoqués par Monsieur [L] [C] constitue un manquement aux obligations de dignité et de probité qui pèsent à son encontre.
Les débats ont eu lieu le 10 septembre 2024 en chambre du conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par voie de mise à disposition au greffe,
DISCUSSION-MOTIFS
Il apparaît au préalable de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, sans opposition des parties, la jonction des procédures en cours.
Sur la recevabilité des recours
Les recours formés par Monsieur [C] l’ont été dans les délais impartis et seront donc déclarés recevables en la forme.
Sur le fond,
Il est constant que suivant décision prise le 17 décembre 2021, le Conseil de l’ordre des Avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion a prononcé l’omission de Maître [L] [C] en retenant, au visa des articles 104 et 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, tant le défaut d’exercice effectif sans motif légitime de la profession d’avocat que l’interdiction à lui faite d’exercice individuel de cette profession en application d’une décision de liquidation judiciaire rendue le 27 août 2021 à son encontre.
Par arrêt du 16 septembre 2022, la cour d’appel de céans a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Maître [L] [C] à l’encontre de cette décision et a confirmé, par voie de conséquence, la décision du Conseil de l’Ordre.
Pour obtenir la mainlevée de cette omission, il appartient donc au requérant de justifier, au visa de l’article 107 du décret du 27 novembre 1991, que les conditions ayant présidé à la décision d’omission de décembre 2021 ne sont plus d’actualité.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [L] [C] étant toujours en cours et ce dernier, qui entend exercer son office de façon individuelle, ne justifiant toujours pas d’un mode d’exercice de la profession d’avocat compatible avec la liquidation judiciaire.
En application des dispositions d’ordre public économique des articles L 641-9 et L 640-2 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte en effet de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 dont les professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire où dont le titre est protégé.
Il ne peut, par ailleurs, être utilement fait référence à la jurisprudence citée laquelle porte sur l’incidence du redressement judiciaire de l’avocat postérieur à son omission du tableau pour défaut de paiement de cotisations, situation distincte de celle de Monsieur [L] [C].
La situation personnelle de Monsieur [L] [C] n’ayant, de ses propres dires, pas évolué au regard de la procédure collective en cours, celui-ci ne peut prétendre, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur d’éventuels manquements à la probité ou à la dignité, à une décision de mainlevée de la décision d’omission le concernant à titre personnel.
De ce fait et eu égard aux dispositions de l’article 4 du décret 93-492 du 25 mars 1993 exigeant, lors d’une demande d’inscription d’une société d’exercice libéral d’avocats, la liste des associés exerçant la profession d’avocat, la demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis de la SELARL D’AVOCATS MAITRE [C] [L], dont Monsieur [L] [C] est le seul associé, ne peut davantage prospérer.
Les décisions du Conseil de l’Ordre seront donc confirmées par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant en audience solennelle, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré, par voie de mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instantes enregistrées sous les numéros 24.262 et 24.263 et dit que la procédure sera dorénavant suivie sous le seul numéro 24.262,
En la forme,
Déclare recevables les recours formés par Monsieur [L] [C],
Sur le fond,
Confirme, au vu de l’impossibilité d’exercice de la profession d’avocat découlant de la procédure de liquidation judiciaire en cours de Monsieur [L] [C], avocat, les décisions rendues le 02 février 2024 par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis,
Dit que les dépens de la procédure seront supportés par Monsieur [L] [C].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993
- Code de commerce
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